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27/04/2004 | FRANCE | N°03-11029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 03-11029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 03-11.029 et F 03-12.138 ;

Sur le premier moyen du pourvoi A 03-11.029, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que les consorts X... aient soutenu, devant la cour d'appel, que les reçus délivrés par le notaire établissaient le paiement par M. X... des droits de vente de l'immeuble calculés par l'administration fiscale ;

Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, part

ant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi A 03-11.029, ci-après annexé :

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 03-11.029 et F 03-12.138 ;

Sur le premier moyen du pourvoi A 03-11.029, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que les consorts X... aient soutenu, devant la cour d'appel, que les reçus délivrés par le notaire établissaient le paiement par M. X... des droits de vente de l'immeuble calculés par l'administration fiscale ;

Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi A 03-11.029, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 une caisse commune devait garantir la responsabilité d'un notaire à l'égard de sa clientèle lorsque la créance était exigible et que la défaillance du notaire était établie, qu'en raison de la faute du notaire les consorts X... avaient été expulsés des parcelles litigieuses et condamnés à indemniser les consorts Y... au titre d'une privation de jouissance et que la défaillance du notaire était largement établie par la renonciation à succession des héritiers de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... étaient bien fondés en leur demande de garantie formée contre la Caisse régionale des notaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi A 03-11.029, ci-après annexé :

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnisation du préjudice subi par les consorts Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi F 03-12.138, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que si l'acte litigieux mentionnait la désignation des biens, l'indication du prix était demeurée en blanc, de sorte qu'il devait en être déduit que les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur le prix, que la seule mention d'un chiffre écrit en biais, en marge de l'acte, ne saurait tenir lieu de prix de vente et que M. X... ne justifiait pas d'un quelconque paiement du prix des parcelles aux venderesses, les reçus émis par l'office notarial concernant des provisions sur frais et émoluments du notaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence d'accord sur le prix, l'acte était nul et la vente inexistante pour défaut de prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi F 03-12.138, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu de l'article 2267 du Code civil "le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans", que l'acte litigieux ne saurait constituer le juste titre exigé par l'article 2265 du Code civil dès lors qu'il était entaché d'une nullité absolue et que la vente qui y était exprimée était inexistante, la cour d'appel en déduit exactement que les consorts X... ne pouvaient invoquer la prescription abrégée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi F 03-12.138, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le premier juge avait justement retenu que le notaire rédacteur de l'acte litigieux avait commis une faute en ne prenant pas la précaution élémentaire de prévoir dans l'acte litigieux un prix de vente des parcelles vendues, cette absence de prix privant d'effet l'acte notarié dont le notaire était chargé d'assurer l'efficacité, que M. Z... de A... était décédé et que ses héritiers avaient renoncé à la succession, que la défaillance du notaire résultait de la renonciation à succession de ses héritiers, ce qui privait les consorts X... de tout recours contre lui, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans se contredire, que la faute et la défaillance du notaire étaient établies et que les demandes de condamnation, si elles ne pouvaient prospérer à l'encontre de ses héritiers, étaient fondées à l'encontre de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Bastia ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11029
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°03-11029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11029
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