AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Vivendi, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du ... au Raincy en réparation de dommages causés par une rupture de canalisation, dont elle a été, pour une part, déclarée responsable, l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2002) retient qu'aucune contestation n'existe quant au montant du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, ce syndicat avait contesté le montant des dommages retenu par le jugement et formé une demande d'un montant supérieur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vivendi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 123 600 francs, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Compagnie générale des eaux, actuellement dénommée société Vivendi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.