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27/04/2004 | FRANCE | N°02-21620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-21620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Vivendi, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du ... au Raincy en réparation de dommages causés par une rupture de canalisation, dont elle a été, pour une part, déclarée responsable, l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2002) retient qu'aucune contestation n'existe qua

nt au montant du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, ce s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Vivendi, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du ... au Raincy en réparation de dommages causés par une rupture de canalisation, dont elle a été, pour une part, déclarée responsable, l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2002) retient qu'aucune contestation n'existe quant au montant du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, ce syndicat avait contesté le montant des dommages retenu par le jugement et formé une demande d'un montant supérieur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vivendi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 123 600 francs, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Compagnie générale des eaux, actuellement dénommée société Vivendi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21620
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-21620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21620
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