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27/04/2004 | FRANCE | N°02-21281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-21281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé que le mandat général donné au crédit-preneur de faire réaliser le programme de construction qu'il avait lui-même établi ne permettait pas de déposer une demande de permis de construire sans une autorisation expresse du propriétaire, et constaté que la demande de permis de construire déposée le 25 novembre 1992 n'avait pu aboutir, cette aut

orisation n'ayant pas été jointe au dossier, la cour d'appel a souverainement reten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé que le mandat général donné au crédit-preneur de faire réaliser le programme de construction qu'il avait lui-même établi ne permettait pas de déposer une demande de permis de construire sans une autorisation expresse du propriétaire, et constaté que la demande de permis de construire déposée le 25 novembre 1992 n'avait pu aboutir, cette autorisation n'ayant pas été jointe au dossier, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que la SCI ait demandé cette autorisation à la société Murabail et que celle-ci la lui ait refusée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les crédits avaient été sollicités par la société civile Les Remparts (la SCI) en vue du rachat par anticipation des immeubles objets du crédit-bail et souverainement retenu qu'il ressortait d'un courrier adressé par M. X..., ès qualités de gérant de la SCI, que ce rachat était inclus dans le financement d'un projet d'hôtel pour un montant plus important consenti par un pool bancaire dont il citait les participants, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la date des documents analysés, que les prêts consentis par la société Murabail étaient des prêts à court terme qui constituaient bien des prêts relais, une nouvelle solution financière devant intervenir avant 1996, date ultime de remboursement des prêts, avec les nouveaux partenaires de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la société Sélectibail la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21281
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-21281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21281
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