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27/04/2004 | FRANCE | N°02-21139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-21139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'à partir de septembre 1999 les parties avaient entendu négocier à nouveau le prix de la vente, que si un accord de principe était intervenu entre elles, le prix de vente avait été remis en cause du consentement mutuel des contractants, sans qu'un nouvel accord ait pu intervenir sur le prix de la vente, la cour d'appel, qui

était saisie d'une demande de caducité par les époux X... et qui a procédé aux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'à partir de septembre 1999 les parties avaient entendu négocier à nouveau le prix de la vente, que si un accord de principe était intervenu entre elles, le prix de vente avait été remis en cause du consentement mutuel des contractants, sans qu'un nouvel accord ait pu intervenir sur le prix de la vente, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de caducité par les époux X... et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu déduire que la promesse de vente ne pouvait produire aucun effet entre les parties et que sa caducité devait être constatée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente stipulait que les parties reconnaissaient qu'elle avait été négociée par l'intermédiaire de M. Y..., agent immobilier, et que la mission de ce dernier était terminée par la signature de cet acte et retenu que les conditions suspensives étaient levées, que la caducité était fondée sur la survenance d'événements postérieurs à la signature de la promesse de vente et qu'elle ne produisait effet que dans les rapports entre vendeur et acquéreur, la cour d'appel en a exactement déduit que la commission était acquise à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z..., les condamne à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), 11 juillet 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-21139

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 27/04/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-21139
Numéro NOR : JURITEXT000007468238 ?
Numéro d'affaire : 02-21139
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-27;02.21139 ?
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