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27/04/2004 | FRANCE | N°02-20101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-20101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne produisait qu'une photocopie de mauvaise qualité, ne portant aucune date, semblant être celle d'un extrait de procès-verbal de réunion de copropriétaires, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a pu retenir que le demandeur n'apportait pas la preuve de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le moyen, qui criti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne produisait qu'une photocopie de mauvaise qualité, ne portant aucune date, semblant être celle d'un extrait de procès-verbal de réunion de copropriétaires, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a pu retenir que le demandeur n'apportait pas la preuve de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le moyen, qui critique des motifs de l'arrêt ne soutenant pas le chef de dispositif attaqué, est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des élements de preuve soumis à son examen, que le projet d'installation de compteurs individuels par bâtiment avait été abandonné en raison de son coût et que les compteurs existants avaient une autre fonction que le relevé de la comsommation d'eau chaude par bâtiment, la cour d'appel, qui a retenu, par décision motivée, que les charges de consommation d'eau chaude ne pouvaient être calculées à partir de compteurs inexistants a, sans violer les articles visés au moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamme M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires des Thibaudières la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20101
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-20101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20101
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