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27/04/2004 | FRANCE | N°02-19879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-19879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Miller et à la société Benenati du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que si le vendeur avait déclaré dans les actes de vente avoir "changé la toiture", l'expert n'avait constaté que des réparations partielles et non la réfection totale de la toiture, la cour

d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la consistance des travaux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Miller et à la société Benenati du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que si le vendeur avait déclaré dans les actes de vente avoir "changé la toiture", l'expert n'avait constaté que des réparations partielles et non la réfection totale de la toiture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la consistance des travaux réalisés qui n'était pas demandée, et qui en a exactement déduit l'absence de construction d'un ouvrage, a décidé à bon droit que la garantie des constructeurs ne pouvait être invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que les infiltrations d'eau dans les escaliers étaient dues à un vice caché atteignant la partie de la toiture reprise, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la garantie des constructeurs n'était pas due au titre des désordres de la toiture en l'absence de construction d'un ouvrage, n'a pas fait application des dispositions de l'article 1792 du Code civil pour statuer sur les appels en garantie des vendeurs contre l'entrepreneur et l'architecte mais s'est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, les sociétés Miller et Benenati aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Miller et Benenati à payer à M. Y... et à la MAF, ensemble, la somme de 1 900 euros à la société Le Continent assurances la somme de 1 900 euros et à la société Gan incendie accidents la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19879
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-19879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19879
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