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27/04/2004 | FRANCE | N°02-19476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-19476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dhombre expansion industrielle et commerciale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurance MAAF ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que le désordre de décollement des carreaux provenait de l'hydratation insuffisante du ciment, dont le mortier, réceptionné sec sur le chantier avait été m

is en oeuvre sans adjonction de la quantité d'eau adéquate, et exactement retenu qu'il ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dhombre expansion industrielle et commerciale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurance MAAF ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que le désordre de décollement des carreaux provenait de l'hydratation insuffisante du ciment, dont le mortier, réceptionné sec sur le chantier avait été mis en oeuvre sans adjonction de la quantité d'eau adéquate, et exactement retenu qu'il appartenait à M. X..., entrepreneur professionnel de carrelage, traitant des marchés importants, de vérifier que ce taux d'humidification était suffisant, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que la responsabilité du carreleur était seule engagée, aucune faute n'étant établie à la charge du fabricant et du vendeur du matériau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu qu'en l'état de l'application des pénalités de retard faite au profit du maître de l'ouvrage la société Dhombre expansion industrielle et commerciale (DEIC), sa demande en paiement de sommes supérieures en indemnisation de divers préjudices résultant du retard devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dhombre expansion industrielle et commerciale (DEIC) à payer aux sociétés Unibéton et MMA Iard, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19476
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-19476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19476
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