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27/04/2004 | FRANCE | N°02-19298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-19298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Bouygues immobilier Paris, anciennement dénommée France construction Paris, (BIP), qui avait expressément refusé de donner à la Société de pavage et des asphaltes de Paris - division Viturat (SPAPA) l'autorisation et l'agrément qui lui avaient été initialement demandés par l'entrepreneur principal pour les prestations "étanchéité dalles jardins" et "aménagement jar

din et portique" avait manifesté seulement une attitude passive en n'opposant pas d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Bouygues immobilier Paris, anciennement dénommée France construction Paris, (BIP), qui avait expressément refusé de donner à la Société de pavage et des asphaltes de Paris - division Viturat (SPAPA) l'autorisation et l'agrément qui lui avaient été initialement demandés par l'entrepreneur principal pour les prestations "étanchéité dalles jardins" et "aménagement jardin et portique" avait manifesté seulement une attitude passive en n'opposant pas d'emblée son refus lorsqu'elle avait été prévenue qu'une action directe était dirigée contre elle et que le fait pour la société Bouygues immobilier entreprises et commerces, anciennement dénommée Société française de construction, (BIEC) d'avoir bloqué les sommes qu'elle restait devoir à cet entrepreneur principal lorsqu'elle

avait reçu copie de la mise en demeure n'était qu'une précaution prise en attendant que soit tranché à l'amiable ou en justice le sort de ces sommes, mais ne constituait pas une reconnaissance du bien-fondé des prétentions du sous-traitant, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la BIP et BIEC avaient manifesté la volonté non équivoque d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement pour les prestations dont le règlement était demandé au titre de l'action directe ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que l'action directe ne peut viser que le paiement des sommes correspondant aux prestations dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire et constaté qu'il y avait deux opérations de construction ayant pour objet des bâtiments différents et deux maîtres de l'ouvrage distincts, même si les opérations portant sur une même zone d'aménagement étaient reconnus indissociables dans les contrats conclus entre les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui a retenu que ces différents maîtres de l'ouvrage n'avaient pu être bénéficiaires des mêmes prestations, en a justement déduit que l'action directe ne pouvait être exercée indifféremment pour l'ensemble des prestations contre l'un ou l'autre des maîtres de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, d'une part, que la SPAPA n'ayant pas, dans ses dernières écritures d'appel, soutenu que les maîtres de l'ouvrage avaient commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle en n'avertissant pas le sous-traitant de leur refus d'agréer la sous-traitance de certains travaux et en ne prenant pas l'initiative de lui opposer d'emblée leur refus d'acceptation lorsqu'ils avaient été prévenus de l'action directe, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'exécution de travaux supplémentaires et leur paiement sous la condition qu'ils aient fait l'objet d'une commande du maître de l'ouvrage matérialisée par un ordre de servie étaient des obligations du marché d'entreprise générale et du contrat de sous-traitance, incluses dans l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur une simple hypothèse, que la faute commise par la BIP et la BIEC qui n'avaient pas respecté les dispositions des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas la cause directe du défaut de paiement dont la société SPAPA tentait d'être indemnisée, la délégation de paiement ou l'intervention d'une caution n'assurant pas le règlement de travaux non compris dans le marché de base, dont il n'était pas établi qu'ils relevaient du sous-traité faute de justification d'une commande par les maîtres de l'ouvrage ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA), division Viturat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SPAPA à payer aux sociétés Bouygues immobilier Paris et Bouygues immobilier entreprises Ile-de-France, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19298
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 11 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-19298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19298
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