AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'une solution à la mauvaise conception de la charpente avait été étudiée dès le mois d'avril 1997 sous l'égide de l'APAVE, que l'expert judiciaire avait indiqué que le problème avait été résolu avant que l'expertise ne débute, que l'expertise avait duré du fait de conseils successifs des consorts X... laissant entendre qu'une conciliation était possible et que les désordres subsistant relevaient de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats et adoptant les conclusions de l'expert, a pu retenir que le retard n'était que partiellement imputable au constructeur, limiter le montant des pénalités de retard dont le paiement lui incombait et en déduire qu'il ne permettait pas l'indemnisation de préjudices annexes ; qu' elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer à la société de Caution mutuelle des sociétés de crédit immobilier la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société HLM le logement familial de l'Eure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.