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27/04/2004 | FRANCE | N°02-19282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-19282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'une solution à la mauvaise conception de la charpente avait été étudiée dès le mois d'avril 1997 sous l'égide de l'APAVE, que l'expert judiciaire avait indiqué que le problème avait été résolu avant que l'expertise ne débute, que l'expertise avait duré du fait de conseils successifs des consorts X... laissant entendre qu'une conciliation était possible et que les désordres subsistant rele

vaient de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, appréciant souveraineme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'une solution à la mauvaise conception de la charpente avait été étudiée dès le mois d'avril 1997 sous l'égide de l'APAVE, que l'expert judiciaire avait indiqué que le problème avait été résolu avant que l'expertise ne débute, que l'expertise avait duré du fait de conseils successifs des consorts X... laissant entendre qu'une conciliation était possible et que les désordres subsistant relevaient de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats et adoptant les conclusions de l'expert, a pu retenir que le retard n'était que partiellement imputable au constructeur, limiter le montant des pénalités de retard dont le paiement lui incombait et en déduire qu'il ne permettait pas l'indemnisation de préjudices annexes ; qu' elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer à la société de Caution mutuelle des sociétés de crédit immobilier la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société HLM le logement familial de l'Eure ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19282
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-19282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19282
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