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27/04/2004 | FRANCE | N°02-17331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 02-17331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joins les pourvois n° E 02-17.333 et Z 02-18.706 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 02-17.331 et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'elle était saisie par M. X..., maître de l'ouvrage, d'une demande se rapportant aux conséquences de la carence de la société COFIDIM dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que celui-ci ne sollicitait plus la résolution judiciaire du co

ntrat, mais son exécution forcée, que la société COFIDIM, défaillante dans l'exécutio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joins les pourvois n° E 02-17.333 et Z 02-18.706 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 02-17.331 et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'elle était saisie par M. X..., maître de l'ouvrage, d'une demande se rapportant aux conséquences de la carence de la société COFIDIM dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que celui-ci ne sollicitait plus la résolution judiciaire du contrat, mais son exécution forcée, que la société COFIDIM, défaillante dans l'exécution de ses obligations, avait assorti son offre de démolition et de reconstruction de conditions inacceptables, et que la société Assurance mutuelle de construction, mise en demeure par M. X..., ne demandait pas de remplir ses obligations de faire de garant de livraison à prix convenu, et retenu que le maître de l'ouvrage, qui le sollicitait, devait être autorisé, en application de l'article 1144 du Code civil, à faire exécuter lui-même les prestations prévues au contrat de construction avec démolition des existants et paiement de pénalités de retard, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 02-17.331 et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société COFIDIM ayant expressément fait référence dans ses conclusions en cause d'appel à l'additif au contrat de construction relatif aux pénalités de retard, produit aux débats et soumis à la discussion des parties, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en prenant en considération des stipulations de cet additif que les parties n'avaient pas spécialement invoquées au soutien de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 02-17.331, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, adoptant les conclusions de l'expert, que la construction en cours de réalisation présentait de graves malfaçons portant atteinte à la solidité du gros oeuvre et qu'un meilleur suivi du chantier par la société COFIDIM, en sa qualité de maître d'oeuvre, aurait permis d'éviter tout ou partie des problèmes, la cour d'appel a retenu à bon droit que si la société SBTP Centre, sous-traitante de la société COFIDIM, était contractuellement tenue d'une obligation de résultat, la responsabilité de ce sous-traitant pouvait être atténuée par la faute de la société COFIDIM, exerçant à son égard les fonctions de maître d'oeuvre, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 02-17.331, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que saisie par la société COFIDIM de conclusions faisant valoir que l'exclusion de l'article 3 du chapitre 16 de la police responsabilité civile était limitée aux dommages subis par les travaux exécutés, si bien qu'étaient en revanche assurés les dommages matériels ou immatériels causés par lesdits travaux et que de même étaient expressément couverts les dommages immatériels causés aux tiers dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré, même non consécutifs à un dommage matériel garanti, et ayant retenu la responsabilité du sous-traitant, assuré par la compagnie l'Abeille, pour les travaux inutilement réalisés devant être démolis et pour le retard de trois mois résultant de cette démolition, constituant pour des dommages subis par les travaux exécutés, exclus expressément par cette police, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la police de responsabilité décennale garantissait, avant réception, la réparation des dommages matériels résultant d'un effondrement, ainsi que les dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement, et constaté que plus de sept ans après la réalisation des ouvrages nécessitant démolition, il n'y avait pas eu d'effondrement, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que si l'expert avait affirmé l'existence d'une menace d'effondrement, cette menace, qui n'était pas imminente à l'origine, ne l'était jamais devenue ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 02-18.706, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X..., autorisé à faire réaliser lui-même les prestations prévues au contrat de construction, ne pouvait obtenir la condamnation de la société COFIDIM que pour le retard qui pouvait encore être imputé à cette société, soit le délai de neuf mois que le maître de l'ouvrage s'était réservé pour édifier la construction, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° Z 02-18.706 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société COFIDIM à payer à la compagnie Aviva la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Condamne la société COFIDIM à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17331
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 11 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-17331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17331
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