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27/04/2004 | FRANCE | N°02-13490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-13490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 16 et suivants de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que, pour déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de Sidi Ifni (Maroc), privant Mme El X... de son droit de garde sur ses 3 enfants au profit de M. Y..., la cour d'appel énonce que ce jugement ne contrevient à aucune décision judiciaire

française et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée, celles relativ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 16 et suivants de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que, pour déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de Sidi Ifni (Maroc), privant Mme El X... de son droit de garde sur ses 3 enfants au profit de M. Y..., la cour d'appel énonce que ce jugement ne contrevient à aucune décision judiciaire française et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée, celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la résidence des enfants ayant été prononcées postérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision marocaine n'était pas incompatible avec des décisions rendues en France, même postérieurement, et passées en force de chose jugée auxquelles elle faisait allusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13490
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 16 - Conditions d'exequatur en France - Décision marocaine non contraire à une décision judiciaire française possédant à son égard l'autorité de la chose jugée - Office du juge français.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements - Article 16 - Conditions d'exequatur en France - Décision marocaine non contraire à une décision judiciaire française possédant à son égard l'autorité de la chose jugée - Office du juge français

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conflit de décisions ou procédures - Existence d'une décision française irrévocable - Décision étrangère incompatible - Reconnaissance - Possibilité (non)

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision française irrévocable - Décision judiciaire ou arbitrale étrangère - Identité d'objet et de parties - Incompatibilité

Manque de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 16 et suivants de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, la cour d'appel qui, pour déclarer exécutoire en France un jugement marocain privant une mère de son droit de garde sur les enfants mineurs au profit du père, énonce que ce jugement ne contrevient à aucune décision judiciaire française possédant à son égard l'autorité de la chose jugée, sans rechercher si la décision marocaine n'était pas incompatible avec des décisions françaises invoquées, relatives au droit de visite et d'hébergement et à la résidence des enfants, rendues en France, rendues même postérieurement, et passées en force de chose jugée.


Références :

Code civil 1351
Convention franco-marocaine du 05 octobre 1957 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 1997-06-10, Bulletin, I, n° 195, p. 130 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-13490, Bull. civ. 2004 I N° 115 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 115 p. 95

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13490
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