AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 16 et suivants de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu que, pour déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de Sidi Ifni (Maroc), privant Mme El X... de son droit de garde sur ses 3 enfants au profit de M. Y..., la cour d'appel énonce que ce jugement ne contrevient à aucune décision judiciaire française et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée, celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la résidence des enfants ayant été prononcées postérieurement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision marocaine n'était pas incompatible avec des décisions rendues en France, même postérieurement, et passées en force de chose jugée auxquelles elle faisait allusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.