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08/04/2004 | FRANCE | N°03-50014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-50014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité marocaine, condamné à une peine d'emprisonnement et à une mesure d'interdiction du territoire national, a été l'objet d'une décision de placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnanc

e du 2 novembre 1945 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité marocaine, condamné à une peine d'emprisonnement et à une mesure d'interdiction du territoire national, a été l'objet d'une décision de placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en rétention alors, selon le moyen, que cette ordonnance s'est bornée à relever que les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 12 novembre 1991 avaient été respectées sans répondre à ses conclusions soutenant que le délai de 48 heures à compter de son placement en rétention était expiré à l'heure de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention ;

Mais attendu que les articles 35 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, 2 et 3 du décret du 12 novembre 1991 ne prévoient pas que la présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention ait lieu dans le délai de quarante-huit heures à compter du placement en rétention, l'intéressé étant, selon le premier de ces textes, maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ;

Que le moyen est dès lors inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que son état de santé, dont la gravité s'est révélée postérieurement au jugement pénal, était incompatible avec une mesure de reconduite à la frontière et, partant, avec la mesure de rétention et qu'il appartenait au juge judiciaire de faire application de l'article 25. 8 , de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lui donnant la qualité d'étranger protégé ;

Mais attendu que le premier président, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résultait du dernier examen médical pratiqué que l'état de santé de M. X... n'était pas incompatible avec le maintien en rétention ; que, dès lors c'est sans violer le texte précité que le juge judiciaire, qui ne pouvait remettre en cause la décision d'éloignement, a confirmé la prolongation du maintien en rétention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient au juge saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, de sa détention au moment où la décision de rétention lui est notifiée ;

Attendu que pour rejeter le moyen de M. X... selon lequel l'absence, dans la procédure, de toute pièce justifiant de l'heure de la levée d'écrou, ne permettait pas de contrôler la régularité de sa détention au moment de la notification de sa rétention, l'ordonnance attaquée relève, par motifs propres et adoptés, que la décision de rétention a été notifiée le 22 février 2003 à 9 heures 45 dans les locaux des services de police et que le Préfet de Police avait avisé la maison d'arrêt que les fonctionnaires de police prendraient en charge M. X..., le 22 février 2003 avant 12 heures ; qu'elle en déduit que le délai écoulé entre l'extraction et la notification de la mesure de rétention n'a pas excédé le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et à l'observation des formalités requises ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'heure de la levée d'écrou, le premier président n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant éxpirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 26 février 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50014
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Pouvoirs des juges.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etranger - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention.

1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président d'une cour d'appel, qui ne pouvait remettre en cause la décision d'éloignement dont faisait l'objet un étranger placé en rétention administrative, confirme la prolongation de la rétention de l'intéressé en retenant que son état de santé n'était pas incompatible avec son maintien en rétention.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de sa détention au moment de la notification de la rétention.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en rétention - Recherche - Nécessité.

2° Un étranger ayant été condamné à une peine d'emprisonnement et à une mesure d'interdiction du territoire national, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle le premier président d'une cour d'appel qui, sans rechercher l'heure de la levée d'écrou, déduit de ce que la décision de rétention avait été notifiée à 9 h 45 dans les locaux des services de police et de ce que le préfet avait avisé la maison d'arrêt que l'intéressé serait pris en charge avant 12 heures, que le délai écoulé entre l'extraction et la notification de la mesure de rétention n'avait pas excédé le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et à l'observation des formalités requises.


Références :

2° :
2° :
Code de procédure pénale 136
Constitution du 04 octobre 1958 art. 66
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin, II, n° 181, p. 107 (rejet). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 2, 2000-06-28, Bulletin, II, n° 104 (2), p. 71 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-50014, Bull. civ. 2004 II N° 176 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 176 p. 148

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50014
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