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08/04/2004 | FRANCE | N°03-12257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-12257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 2003), qu'à la suite de l'effondrement partiel de la dalle de sous-sol de leur immeuble, dû à un affaissement de terrain ou à des marnières, les époux X... ont obtenu en référé la condamnation de leur assureur, la compagnie GAN, à leur verser une provision à valoir sur la réparation des dommages causés, incluant le remboursement des frais d'études de sol ;

Attendu que le GAN fait g

rief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 125-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 2003), qu'à la suite de l'effondrement partiel de la dalle de sous-sol de leur immeuble, dû à un affaissement de terrain ou à des marnières, les époux X... ont obtenu en référé la condamnation de leur assureur, la compagnie GAN, à leur verser une provision à valoir sur la réparation des dommages causés, incluant le remboursement des frais d'études de sol ;

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 125-4 du Code des assurances ne concerne que la réparation des conséquences d'une catastrophe naturelle ; qu'en l'appliquant à la réparation des conséquences d'un affaissement de terrain, la cour d'appel a violé l'article L. 125-4 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 125-1 du Code des assurances opère une distinction entre ces deux types de sinistre en ne soumettant à un arrêté ministériel que la garantie pour catastrophe naturelle, et que le principe formulé par l'article L. 125-4 du Code des assurances, selon lequel l'indemnité due à l'assuré comprend le remboursement des frais d'étude de sol, se rapporte globalement à l'article L. 125-1 sans opérer de distinction selon la nature du sinistre, catastrophe naturelle ou affaissements de terrains dus à des cavités souterraines ou à des marnières ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la garantie d'assurance due au titre des affaissements de terrain résultant de cavités souterraines ou de marnières, hormis le cas des dommages imputables à l'exploitation passée ou en cours d'une mine, due même en l'absence d'arrêté déclarant l'état de catastrophe naturelle, incluait le coût des études géotechniques nécessaires pour la remise en état des constructions affectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie accidents, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12257
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Remboursement du coût des études géotechniques préalables - Domaine d'application.

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Dommages résultant des affaissements de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières - Réparation - Etendue

La garantie d'assurance due au titre des affaissements de terrains résultant de cavités souterraines ou de marnières, comprend le coût des études géotechniques préalables à la remise en état des constructions affectées, le domaine d'application de l'article L. 125-4 du Code des assurances n'étant pas limité aux seules conséquences dommageables d'une catastrophe naturelle.


Références :

Code des assurances L125-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-12257, Bull. civ. 2004 II N° 167 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 167 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12257
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