AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2002), que M. et Mme Robert X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la Caisse d'épargne et de prévoyance auprès de la société The Continental insurance, qui prévoyait le versement d'un capital en cas de décès accidentel de l'un des assurés, dans le délai d'un mois après réception du dossier complet ; que M. X... a déclaré, le 23 mai 1986, à l'assureur le décès de son épouse survenu le 20 décembre 1985 ; que la société Ace Europe, agissant aux droits de la société Cigna international qui venait elle-même aux droits de la société The Continental insurance, a réglé le capital revenant à M. X... , le 12 octobre 1988 ; que, par actes des 13, 15 et 16 octobre 1997, celui-ci a assigné ces deux dernières sociétés, ainsi que la Caisse d'épargne, en paiement des intérêts au taux légal de ce capital calculés à compter du 23 mai 1986 ; que la société Ace Europe lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des intérêts moratoires dus en raison du versement tardif du capital décès en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie dérive de ce contrat et est soumise à la prescription décennale (violation des articles 2277 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances) ;
Mais attendu que la loi du 31 décembre 1989 ayant porté à dix ans le délai de prescription dans les contrats d'assurance sur la vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, n'ayant point d'effet sur la prescription définitivement acquise, et la cour d'appel ayant constaté que l'épouse de M. X... était décédée le 20 décembre 1985, et que ce dernier ne s'était prévalu d'aucun acte interruptif de la prescription antérieur au 20 décembre 1987, il en résulte que l'action intentée au mois d'octobre 1997 par M. X... n'était pas soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 114-1, dernier alinéa, du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée, mais à la prescription biennale ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que, dans les contrats d'assurance de groupe, le souscripteur est réputé agir en tant que mandataire de l'assureur ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la prescription n'avait pas été interrompue par une lettre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint-Germain-en-Laye du 17 janvier 1989, versée aux débats, reconnaissant que "la demande d'intérêts légaux formulée par M. X... trouve... sa totale justification" (manque de base légale au regard des articles 2248 du Code civil et L. 140-6 du Code des assurances) ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses écritures que M. X... se soit prévalu, devant la cour d'appel, de ce que la lettre adressée le 17 janvier 1989 par la banque, mandataire de l'assureur, à ce dernier, valait reconnaissance, par le débiteur, du droit de l'assuré, et avait interrompu la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse d'épargne Ile-de-France-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.