AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Carole X... est décédée dans un accident de la circulation le 30 mars 1997 et que, dans son édition de Valence du lendemain, le Dauphiné Libéré a retranscrit cette information en l'accompagnant d'une photographie ; qu'estimant que la publication de cette photographie sur laquelle apparaît la main de la victime constituait une atteinte à leur vie privée, les consorts Y... et X... ont fait assigner le journal aux fins de réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts Y... et X... font grief à l'arrêt (Grenoble, 18 novembre 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnisation du préjudice moral dirigées contre la société le Dauphiné libéré alors, selon le moyen :
1 ) qu'est illicite comme attentatoire à la dignité de la personne humaine la publication de la photographie de tout ou partie de la dépouille mortelle d'une personne décédée sur la voie publique dont l'identité est révélée par l'article qui en fait le commentaire ; qu'en se fondant sur le fait que seul un examen attentif de la photographie litigieuse présentant une voiture accidentée permettait d'identifier la main de la victime décédée au volant de sa voiture pour rejeter l'action en indemnisation du préjudice moral éprouvé par les membres de sa famille, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du Code civil ;
2 ) que l'atteinte même involontaire à la dignité de la personne humaine que constitue la représentation d'une victime décédée cause à ses héritiers un préjudice moral digne d'être réparé ; qu'en se fondant sur le fait que la photographie publiée était dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence pour en déduire que la publication de la photographie litigieuse laissant apparaitre une main de la victime au milieu des tôles froissées du véhicule accidenté ne justifiait pas la demande d'indemnisation des consorts Y... et X..., la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la publication de la photographie trouvait sa justification dans la nécessité d'informer les lecteurs sur l'existence d'un accident particulièrement tragique, et a retenu qu'elle n'avait pas pour objet de mettre en évidence le détail litigieux, imprécis puisque seul un examen attentif permettait de penser que ce qui, à première vue était une petite tâche blanche, pouvait être une main, a pu en déduire, que cette photographie n'était pas attentatoire à la dignité de la personne humaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.