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08/04/2004 | FRANCE | N°02-18769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-18769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiq

uer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a prêté son concours à M. Y... pour l'assister dans diverses procédures devant des juridictions administratives et pénales ; qu'après avoir reçu de son client la somme totale de 56 662,88 francs TTC, M. X..., ayant été déchargé de sa mission, a réclamé des honoraires et frais supplémentaires ; que M. Y... a refusé de payer, et a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, qui a fixé les honoraires dus à la somme déjà perçue ;

Attendu que pour confirmer la décision limitant les honoraires à la somme déjà perçue, l'ordonnance retient que l'appréciation des diligences accomplies suppose l'examen des pièces de procédure particulièrement en matière administrative puisque la procédure y est écrite ; que les seules pièces utiles versées au débat sont le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2001 produit par M. Y..., la copie de la plainte pénale et la requête à l'encontre de la décision du 25 mai 2000 dont M. Y... a produit deux pages sur treize ou plus ; que M. X... n'établit pas les diligences qui justifieraient le complément sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de la décision entreprise ni d'aucune autre pièce de la procédure que les observations de M. Y... du 29 juin 2001 auxquelles étaient annexées des pièces, notamment le jugement du 31 mai 2001 dont cette décision faisait état, avaient été régulièrement communiquées à M. X... en temps utile avant le 28 août suivant, date de la décision, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18769
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Principe de contradiction - Etendue - Portée.

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Nécessité - Domaine d'application

Méconnaît les exigences des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile un premier président qui, en faisant état d'une pièce dans son ordonnance, confirme la décision d'un bâtonnier fixant les honoraires dus par un client à son avocat, alors qu'il ne résulte ni de la décision entreprise, ni d'aucune autre pièce de la procédure, que les observations du client auxquelles étaient annexées cette pièce avaient été régulièrement communiquées à l'avocat en temps utile avant la date de l'ordonnance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 132

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-18769, Bull. civ. 2004 II N° 169 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 169 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18769
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