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07/04/2004 | FRANCE | N°03-83746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2004, 03-83746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2003, qui, pour esc

roquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2003, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs propres que les contestations sur son rôle émises par Alain X... apparaissent dénuées de sérieux au regard des éléments contraires du dossier, et en particulier des mises en cause précises et concordantes des autres protagonistes sur sa participation effective, active et intéressée, des témoignages le concernant, ainsi au demeurant que de ses propres déclarations aux gendarmes et au magistrat instructeur selon lesquelles il se doutait d'une "magouille" et que "ces bons étaient foireux", alors au surplus qu'il n'a pas pu expliquer pourquoi Y... lui aurait remis des bons lui appartenant et qu'il pouvait donc négocier lui-même, sans qu'il y ait lieu dans ces conditions d'en partager le produit ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que la falsification des bons d'Angèle Z... a été réalisée par un trio composé d'Y..., A... et X... ; qu'une autre opération de falsification identique a été effectuée par A... au préjudice de Marie-Thérèse B... mais A... a annulé ces bons avant qu'ils n'aient été remboursés ;

"alors, d'une part, que les seules déclarations du prévenu selon lesquelles il se "doutait d'une magouille" et que "ces bons étaient foireux" ne permettent pas d'établir qu'Alain X... aurait eu conscience de participer à l'escroquerie organisée par ses co-prévenus, et notamment qu'il aurait eu conscience de la falsification des bons anonymes présentés au paiement et de la présente dans les dossiers correspondants d'une fausse ordonnance du juge d'instance de Blois ; qu'en s'abstenant de caractériser l'infraction poursuivie en son élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en déclarant le prévenu coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Marie-Thérèse B..., cependant que l'arrêt constate que l'opération de falsification a été effectuée par le seul Bruno A... sans mention d'une quelconque intervention du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que la tentative n'est pas constituée lorsqu'elle a été volontairement suspendue par son auteur ; qu'en constatant que les bons anonymes appartenant à Marie-Thérèse B... avaient été volontairement annulés avant leur remboursement, ce dont il résultait que la tentative d'escroquerie ne pouvait être constituée au sens de l'article 121-5 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner les 2ème et 3ème branches du moyen qui discutent le délit de tentative d'escroquerie ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à 2 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que les peines prononcées sont adaptées tant à la nature des faits reprochés qu'à leur gravité, qu'à la personnalité des prévenus ;

"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Alain X..., déclaré coupable d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que la peine prononcée est adaptée à la nature et à la gravité des faits qui portent sur des sommes importantes et montrent une détermination certaine à commettre des escroqueries de manière professionnelle ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83746
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 26 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2004, pourvoi n°03-83746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83746
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