AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Immeubles de France (SIF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Générale Accident, la société AA BS Technologies, la société GAN Incendie Accidents, la société Arvenix et la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
Met hors de cause la compagnie Aviva assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2002) que la société Immeubles de France (SIF) a confié à la société Batelec, la rénovation de locaux à usage de bureaux ; que celle-ci a sous-traité le poste maçonnerie des sols à M. de X... ; que les travaux ont été réceptionnés le 11 février 1994 ; que la SIF s'est plainte en février 1995 d'une odeur d'ammoniaque rendant l'exploitation normale de ses locaux difficile ; qu'après expertise, elle a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en réparation des dommages subis ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Batelec, entreprise principale, professionnelle du bâtiment, avait raccourci le temps laissé au séchage à la durée de trois semaines, durée qui était manifestement insuffisante eu égard à la saison, à l'épaisseur de la forme dont elle avait connaissance, aux règles de l'art et aux recommandations du DTU 53-2, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 1315 du Code civil
Attendu que pour juger que l'indemnité due au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal, en réparation du coût de réfection du sol des locaux, devait être calculée hors taxes, l'arrêt retient que la SIF ne démontrait pas ne pas avoir la possibilité de récupérer la taxe à la valeur ajoutée lors de la réalisation des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver que son adversaire a la possibilité de récupérer sur un tiers le montant de la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société SIF à la procédure de liquidation judiciaire de la société Batelec à des sommes hors taxes, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, la société SIF et la SCP Mizon Thoux, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.