AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les travaux d'aménagement effectués par les époux X... dans le local correspondant au lot n° 3 consistaient dans la création à l'intérieur de celui-ci ouvert sur l'extérieur par une porte à deux battants type porte de garage et d'une superficie de 48 mètres carrés, d'une chambre et d'une pièce de rangement séparés par un couloir de chaque côté duquel avaient été créés deux autres locaux, l'un à usage de WC, l'autre à usage de cabinet de toilette, et, d'autre part, que ces travaux nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire, étaient irréguliers au regard des règles de l'urbasnime par le seul fait que le permis de construire avait été refusé le 13 juillet 1998, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que le projet mis en oeuvre par les époux X..., ne se limitant pas à des travaux d'aménagement conservant au lot son caractère de dépendance du local d'habitation dont ils étaient également propriétaires, consistait dans la création d'un nouveau logement, indépendant des autres appartements et constituait une modification contraire à la destination d'une petite résidence dont les copropriétaires avaient entendu se prémunir d'une suroccupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé .
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Rond Point de l'Herbe la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.