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07/04/2004 | FRANCE | N°03-10047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2004, 03-10047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 695 du même Code ;

Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu que pour décider que le

fonds des époux X... bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales et des ea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 695 du même Code ;

Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu que pour décider que le fonds des époux X... bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées sur celui appartenant à Mme Y..., acquis des époux Z..., l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2001), après avoir qualifié la servitude de discontinue, retient que le fait pour M. A..., auteur des époux Z..., d'avoir accepté des travaux sur son terrain pour y établir une canalisation en 1965 et le fait pour les époux Z... d'avoir accepté le passage de cette canalisation sur le même terrain de 1969 à 1982 constituent des aveux non équivoques de la constitution de la servitude qui suppléent la carence d'un titre écrit ;

Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur l'existence d'un titre récognitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10047
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Titre - Titre récognitif - Définition.

SERVITUDE - Servitudes diverses - Ecoulement des eaux - Egout des eaux usées - Preuve - Titre - Nécessité

Viole les articles 691 et 695 du Code civil la cour d'appel qui retient qu'un fonds est grevé d'une servitude discontinue sans se fonder sur l'existence d'un titre récognitif mais sur des aveux non équivoques de la constitution de la servitude.


Références :

Code civil 691, 695

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2001

Sur la nécessité d'un titre récognitif, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1998-02-04, Bulletin, III, n° 25, p. 20 (cassation) ; Chambre civile 3, 2000-11-15, Bulletin, III, n° 172, p. 120 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 2003-04-30, Bulletin, III, n° 93, p. 84 (cassation partielle). Sur le rejet de l'aveu comme mode de preuve de la constitution d'une servitude continue non apparente ou discontinue, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1993-12-15, Bulletin, III, n° 173, p. 115 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1994-04-07, Bulletin, III, n° 82, p. 52 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2004, pourvoi n°03-10047, Bull. civ. 2004 III N° 83 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 83 p. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10047
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