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07/04/2004 | FRANCE | N°02-88395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2004, 02-88395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 novembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, après sa condamnation définitive des chefs d'abus de biens sociaux et abus du crédit social, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2004 où étaient présents

: M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Chanut consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 novembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, après sa condamnation définitive des chefs d'abus de biens sociaux et abus du crédit social, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437, 3 et 4 , de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 242-6 et L. 242-30 du nouveau Code de commerce, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, n'a pas favorablement accueilli le chef des conclusions du demandeur tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile du CDR Créances ;

"aux motifs que, sur la recevabilité de la constitution de partie civile du CDR Créances, que Philippe X... soutient, pour la première fois devant cette Cour, que la partie civile ne peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct en raison notamment de la cession par la Banque Colbert, venant aux droits de la Banque Saga, de l'ensemble des créances correspondant aux concours visés par la prévention qui ont été accordés à diverses sociétés et à des GIE ; mais qu'il est acquis, et au demeurant admis par le prévenu lui-même dans ses conclusions, que la Banque Saga a été absorbée le 1er décembre 1992 par la Banque Colbert, mais que cet établissement de crédit a lui-même été absorbé le 17 décembre 1996 par le CDR Créances ; que, dès lors, la partie civile, qui vient indiscutablement aux droits de la Banque Saga, peut réclamer la réparation du préjudice, étranger à l'appréciation des effets d'une cession de créance contractuelle, qui a été subi par cet établissement de crédit à la suite des délits d'abus de biens sociaux dont Philippe X... a été déclaré coupable ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

"1 ) alors que, d'une part, la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile est elle-même recevable en tout état de cause et même, après cassation, pour la première fois devant la cour de renvoi ;

"2 ) alors que, d'autre part, en considérant que le demandeur avait lui-même admis dans ses conclusions "que la Banque Saga a été absorbée le 1er décembre 1992 par la Banque Colbert, puis que cet établissement de crédit a lui-même été absorbé le 17 décembre 1996 par le CDR Créances", quand tout au contraire le demandeur faisait valoir que les cessions de créances opérées par la Banque Colbert auprès du CDR Créances alors dénommée Banque SBT Batif, conféraient au CDR Créances la simple qualité de cessionnaire irrecevable à se constituer partie civile, la Cour a dénaturé les conclusions du demandeur et s'est mise en flagrante contradiction avec les pièces du dossier ;

"3 ) alors que, de troisième part, en relevant que les conclusions du demandeur tendant à voir constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du CDR Créances dans l'instance de renvoi de cassation, la cour d'appel, qui fait tout à la fois mention de la "nouveauté" desdites conclusions et du fait que, selon elle, CDR serait "indiscutablement aux droits de la Banque Saga", circonstance qu'elle croit en outre pouvoir déduire des propres écritures du demandeur, la Cour n'a pu légalement refuser d'accueillir les conclusions de Philippe X..., en laissant incertain le fondement de sa décision quant à la nature de l'objection (irrecevabilité, défaut d'intérêt, ou absence éventuelle de fondement) qu'elle a entendu apporter au demandeur ;

"4 ) alors que, de quatrième part, en l'état de la cession des créances en 1993 par la Banque Colbert à la Banque SBT Batif qui prendra, le 18 janvier 1996, la nouvelle dénomination de "CDR Créances", le CDR Créances était bien irrecevable à se constituer partie civile "comme venant aux droits de la Banque Colbert", cédante, puisqu'il ne justifiait pas en cette qualité d'un préjudice directement né des infractions retenues à l'encontre d'un ancien dirigeant de la Banque Saga absorbée par la Banque Colbert ;

"5 ) alors que, de cinquième part, le CDR Créances (anciennement dénommée SBT Batif), cessionnaire des créances en 1993 ne justifiait alors d'aucun intérêt direct pour se prévaloir d'abus de biens reprochés aux anciens dirigeants de la Banque Saga, absorbée par la Banque Colbert, cédante ; qu'il suit de là que l'absorption de la Banque Colbert en 1996, soit trois ans après les cessions de créances, par le CDR Créances, n'établit derechef pas au profit de CDR Créances un intérêt direct lui donnant qualité pour se constituer partie civile ;

"6 ) alors enfin que, l'intérêt donnant qualité pour se constituer partie civile s'entend d'un intérêt actuel, persistant et dénué de contradiction ; que la fusion-absorption par CDR Créances de la Banque Colbert en 1996 ne permet pas à CDR Créances, qui avait acquis de Colbert en 1993 des créances dont il réclame aujourd'hui le solde, de faire renaître du chef de la société absorbée (Colbert) une action éteinte dans le patrimoine de celle-ci trois ans avant la fusion (Colbert-CDR Créances) dès lors que les cessions opérées en 1993 plaçaient le CDR Créances en situation de cessionnaire irrecevable" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de Philippe X... qui invoquait l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du CDR Créances, en se fondant sur sa qualité de cessionnaire de la créance née des délits commis au préjudice de la Banque Saga, la cour d'appel, après avoir rappelé que cet établissement bancaire a été absorbé le 1er décembre 1992 par la banque Colbert, avant que cette dernière ne soit elle-même absorbée, le 17 décembre 1996, par le CDR Créances, énonce que cet organisme peut réclamer la réparation du préjudice, étranger à l'appréciation des effets d'une cession de créance contractuelle, qui a été subi par la banque Saga à la suite de délits d'abus de biens sociaux dont Philippe X... a été déclaré coupable ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que par l'effet de la fusion, la société absorbante, substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée, dans le patrimoine de laquelle était demeuré l'exercice de l'action civile réservée à la victime de l'infraction, était recevable à demander à la juridiction répressive réparation du dommage résultant d'actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 1156, 1210 et 2051 du même code, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a fait droit aux conclusions indemnitaires du CDR Créances, partie civile, à hauteur de 31 734 398,34 euros ;

"aux motifs, sur l'existence de principe du préjudice du CDR Créances, que Philippe X... a, en vertu des dispositions pénales désormais définitives de l'arrêt de cette chambre de la Cour du 24 mai 2000, été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la Banque Saga, notamment pour avoir accordé sous forme de découverts, des avances aux sociétés EWA, AAFC, Finansair, Air Services Nantes, SFIGG et SNC Hôtel des Ambassadeurs, et cela sans garantie au profit de la banque et sans autorisation de son conseil d'administration alors qu'il était associé de ces sociétés ou y avait des intérêts ; qu'il a également été déclaré coupable d'abus de biens au détriment de cette même banque en ayant accordé dans des conditions encourant les mêmes reproches, des avances aux GIE : Air Tourisme Antilles (ATA), Air Caraïbe (ACA), Cargo Jet Caraïbes (CJC), Régional Air Systems (RAS), Régional Transports Systems (RTS) ; que, pour caractériser ces infractions, la Cour a relevé (dans l'arrêt partiellement cassé) : (...) ;

qu'il en résulte que la partie civile peut effectivement se prévaloir d'un préjudice qui, compte tenu du niveau d'engagement totalement disproportionné au regard de la capacité d'endettement des emprunteurs et de l'absence de garantie susceptible de remédier à cette situation est bien, comme elle le soutient, "caractérisé" par les pertes "définitives enregistrées sur les concours dont le remboursement n'a jamais pu être assuré" ; que, sur le quantum du préjudice, le CDR Créances détaille et explicite comme suit, en raison de diverses inscriptions au crédit intervenues en cours d'instance, son préjudice à hauteur de 31 734 398,34 euros (208 164 007,32 francs) ;

"1 ) alors que, d'une part, l'action en réparation n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'appréciation du juge répressif n'est souveraine que si elle n'est pas déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en se bornant en l'espèce à déduire directement le principe et la mesure du préjudice allégué par la partie civile de la simple circonstance que des abus de biens ou de crédit ont été définitivement sanctionnés sur le terrain de l'action publique, la Cour a privé son arrêt de motifs ;

"2 ) alors que, d'autre part, statuant sur renvoi de cassation sur l'action civile, l'arrêt n'a pu légalement se référer aux seuls motifs de l'arrêt partiellement cassé et adjuger, sans contrôle, à la partie civile constituée le bénéfice de ses demandes indemnitaires, sans le moindre examen des conclusions péremptoires du demandeur (conclusions pages 17 et suivantes) faisant valoir que "les pertes définitives", dont la partie civile demandait à être indemnisée, n'atteignaient manifestement pas les montants indiqués et que lesdites "pertes" devaient être substantiellement diminuées pour les raisons précisées par Philippe X..., sauf à permettre au CDR Créances un profit indu au regard des seuls abus pénalement sanctionnés ;

"3 ) alors également que, dans ses conclusions délaissées (conclusions pages 21 et 22), Philippe X... démontrait que la partie civile retenait des pièces essentielles, soustraites à l'examen de la Cour, de nature à justifier l'exonération totale ou partielle du prévenu sur le terrain de l'action civile, abusivement jointe en l'espèce à l'action publique dans des conditions déloyales et dans tous les cas incompatibles avec les garanties élémentaires propres au procès équitable ;

"4 ) alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait pas accorder à l'appelante des sommes excédant ce que cette dernière sollicitait dans ses propres conclusions ; qu'en l'état des dernières conclusions du CDR Créances ayant ramené ses demandes indemnitaires à 29 103 765,08 euros, la Cour ne pouvait allouer au CDR Créances une somme plus forte" ;

Sur le moyen pris en ses trois premières branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a ainsi justifié en son principe l'indemnisation du préjudice découlant des infractions dont Philippe X... a été déclaré définitivement coupable ;

Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que, par conclusions régulièrement déposées le 10 octobre 2002, le CDR créances a demandé la somme de 31 734 398, 34 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par conclusions, en réponse aux conclusions du prévenu, déposées dans les mêmes conditions le même jour, il a réduit sa demande à la somme de 29.103.765, 08 euros, en faisant état d'une erreur matérielle afférente à la créance relative à la société AAFC ;

Attendu que l'arrêt attaqué lui a néanmoins alloué la somme de 31 734 398, 34 euros à titre de réparations civiles ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Attendu, toutefois, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments qui lui permettent de mettre fin au litige, conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 novembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués ;

DIT que Philippe X... devra payer au CDR Créances, la somme de 29 103 765,08 euros à titre de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88395
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-88395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.88395
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