AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 653 du Code civil ;
Attendu que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 septembre 2002), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle, séparée de celle appartenant aux époux Y... par un mur, a assigné ces derniers en démolition d'ouvrages construits sur ce mur et empiétant sur sa propriété ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les documents fournis aux débats n'établissent nullement le caractère privatif du mur, même par des présomptions simples, ici inexistantes, en sorte que la présomption de mitoyenneté du mur doit jouer en faveur de Mme X... ;
Qu'en se bornant à appliquer la présomption légale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances dans lesquelles le mur avait été construit n'excluaient pas le jeu de cette présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.