AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Grigny ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge (SIAVO) n'ayant pas soulevé, devant les juges du fond, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 2000, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'installation dans ou sur la partie centrale et latérale des parcelles, de configuration étroite, des collecteurs, des regards, du déversoir, de la chambre de raccordement, du câble d'alimentation, et de l'armoire électrique, dont la mise en place avait entraîné un enlèvement d'arbres et de terre végétale et ne laissait disponible qu'une bande de terrain, ainsi que l'utilisation du lac de l'Arbalète comme décanteur de l'important bassin déversant d'une superficie d'environ 500 hectares caractérisaient l'implantation par le SIAVO d'ouvrages publics intangibles, privant les consorts X... de la possession des parcelles AC 11, AC 24, AC 25 et des parcelles AK 151 et AL 27, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice résultant de la dépossession définitive des parcelles, distinct tant de celui réparant la voie de fait commise par le SIAVO que de celui lié à la pollution du lac pour la période courant du 1er janvier 1989 jusqu'à la dépollution du site ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.