La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2004 | FRANCE | N°02-20866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2004, 02-20866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,12 septembre 2002), que, par acte du 28 juillet 1994, les époux X... ont donné à bail pour neuf ans à la société Saint-Jean "Les Boutiques" des locaux à usage commercial ; que la société locataire, qui, par acte du même jour, a sous-loué partie de ces locaux, a sollicité la condamnation des époux X... à lui payer certaines sommes en prétendant que le loyer principal stipulé à l'acte avait été

réduit d'un commun accord à l'expiration de la sous-location ;

Attendu que la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,12 septembre 2002), que, par acte du 28 juillet 1994, les époux X... ont donné à bail pour neuf ans à la société Saint-Jean "Les Boutiques" des locaux à usage commercial ; que la société locataire, qui, par acte du même jour, a sous-loué partie de ces locaux, a sollicité la condamnation des époux X... à lui payer certaines sommes en prétendant que le loyer principal stipulé à l'acte avait été réduit d'un commun accord à l'expiration de la sous-location ;

Attendu que la société Saint-Jean "Les Boutiques" fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Saint-Jean, qui a soutenu que les parties avaient convenu de réduire le montant du loyer principal à 16 500 francs hors taxes par mois à compter du 1er décembre 1995, a versé au débat une lettre du 16 février 1996 dans laquelle cette dernière a confirmé son intention de reprendre l'ensemble des locaux pour un loyer mensuel de 16 500 francs hors taxes ; qu'elle a également produit une lettre adressée par M. X..., datant du 21 juin 1999, dans laquelle celui-ci a expressément réclamé le paiement d'un loyer de 16 500 francs hors taxes pour les mois d'avril, mai et juin 1999, ainsi que les factures de loyer émises par les bailleurs entre le 1er janvier 1998 et le 1er juillet 1999, lesquelles mentionnaient toutes ce même montant ; que la cour d'appel, pour rejeter les prétentions de la société Saint-Jean, a retenu que, par lettre du 5 janvier 1996, cette dernière a proposé à ses bailleurs d'adapter les loyers en fonction des variations saisonnières de fréquentation, soit 14 000 francs en janvier et février, 16 500 francs en mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre, 30 000 francs en juin et septembre, 50 500 francs en juillet et en août, que celle-ci, qui a expressément écrit "ce qui correspond au montant du bail soit 288 000 francs par an hors taxes", a ainsi reconnu devoir 24 000 francs hors taxes par mois et que les loyers de 16 500 francs ne correspondaient qu'à ceux prévus par cette lettre citée pour six mois seulement, les autres loyers des mois d'été d'un montant supérieur compensant les réductions sur les autres mois ; qu'en s'étant déterminée ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la société Saint-Jean, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les juges ne peuvent s'écarter, sous prétexte de rechercher l'intention des parties, de l'application de dispositions dont les termes clairs et précis n'autorisaient aucune interprétation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'échange de correspondances invoqué par la société Saint-Jean, ainsi que des factures de loyer émises par les bailleurs entre le 1er janvier 1998 et 1er juillet 1999, que les parties avaient manifestement convenu de réduire le montant du loyer mensuel principal à 16 500 francs hors taxes à compter de la date de cessation d'activité de la société sous-locataire, soit le 1er décembre 1995 ; que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la commune intention des parties était bien et reste celle d'un montant de loyer annuel fixé à 288 000 francs, a dénaturé les termes claires et précis de l'accord ainsi intervenu en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu, sans dénaturation, que les parties avaient entendu maintenir le montant du loyer annuel à la somme de 288 000 francs hors taxes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Jean "Les Boutiques" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Jean "Les Boutiques" à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20866
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2004, pourvoi n°02-20866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award