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07/04/2004 | FRANCE | N°02-20572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2004, 02-20572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Samas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 114, boulevard Raspail à Paris ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Samas, faisant grief à la décision attaquée de statuer sur des choses non demandées, devait présenter requête à la juridiction qui a statué, par application des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile

;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... avait été condamnée par le premier ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Samas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 114, boulevard Raspail à Paris ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Samas, faisant grief à la décision attaquée de statuer sur des choses non demandées, devait présenter requête à la juridiction qui a statué, par application des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... avait été condamnée par le premier juge au paiement d'une indemnité de procédure, la cour d'appel a pu retenir qu'elle conservait un intérêt à agir en appel pour obtenir la réformation de sa condamnation ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Samas s'étant désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le syndicat, le moyen qui critique la condamnation prononcée au profit de celui-ci sur sa seule demande est devenu sans objet ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des stipulations ambiguës du cahier des charges techniques particulières, que ce document ne trouvait pas application en l'espèce, l'emprise effectuée ne constituant pas des dégâts causés à un tiers par les travaux de construction et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société GTM, entrepreneur, ni à la société Synthèse architecture, maître d'oeuvre, qui n'avaient pas à s'assurer personnellement des pouvoirs dont le syndic, société Celli Secoger, se trouvait doté ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Celli Secoger ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que la seule demande en garantie dirigée à son encontre émanait de la société GTM et expressément demandé le rejet comme irrecevable de toute autre demande qui viendrait à être formulée à son encontre, la cour d'appel, sans relever d'office une fin de non-recevoir, a retenu à bon droit que l'appel en garantie formé pour la première fois par la société Samas devant les juges du second degré était irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samas à payer à la compagnie GAN Eurocourtage IARD la somme de 1 900 euros et à la société Synthèse architecture la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20572
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 05 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2004, pourvoi n°02-20572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20572
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