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07/04/2004 | FRANCE | N°02-20278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2004, 02-20278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2002), qu'invoquant une servitude par destination du père de famille en faveur de leur parcelle et subsidiairement, l'état d'enclave de celle-ci, les époux X... ont assigné les époux Y..., propriétaires de la parcelle contiguë, en vue de se voir reconnaître un droit de passage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en revendicati

on d'un droit de passage par destination du père de famille, alors, selon le moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2002), qu'invoquant une servitude par destination du père de famille en faveur de leur parcelle et subsidiairement, l'état d'enclave de celle-ci, les époux X... ont assigné les époux Y..., propriétaires de la parcelle contiguë, en vue de se voir reconnaître un droit de passage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en revendication d'un droit de passage par destination du père de famille, alors, selon le moyen :

1 / que l'expert Z... ne s'est pas contenté de constater que les parcelles des parties avaient appartenu à deux frères ayant le même père, mais qu'il a également caractérisé l'origine de propriété de chacun des frères A... en constatant que les actes consultés permettaient d'établir qu'ils avaient tous deux recueilli leurs parcelles dans le patrimoine de leur père Nicolas A..., dès lors auteur commun des parties ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée sur les constatations déterminantes de cet expert quant à la preuve de l'origine commune des parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du Code civil ;

2 / que les époux X... faisaient valoir que la maison d'habitation, dont les juges du fond ont constaté qu'elle est très ancienne, n'a aucun accès par l'arrière du côté du chemin des Monts-Blancs et que toutes les ouvertures de cette maison se trouvent sur la façade donnant sur le chemin de servitude ; qu'en ne recherchant pas si le fait, pour l'auteur commun des parties, d'avoir maintenu ces ouvertures sur le chemin objet du litige lors de la division du fonds entre ces deux fils n'était pas de nature à démontrer que c'est bien par ce dernier que les choses ont été mises dans l'état apparent duquel résulte la servitude, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était aucunement établi que les deux fonds avaient eu un auteur commun, la circonstance qu'ils aient appartenu à deux frères ayant le même père étant insuffisante pour le démontrer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la destination du père de famille de la servitude n'était pas caractérisée ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en revendication d'un droit de passage fondé sur une situation d'enclave, alors, selon le moyen :

1 / qu'ils faisaient valoir que, compte-tenu des exigences de la commune d'Allauch imposant un retrait de quatre mètres afin d'élargir un jour ce chemin, ce qui réduit à deux ou trois mètres la distance entre le mur de la maison et le chemin communal qui se trouve quatre mètres plus haut que la maison au niveau de la gouttière, les travaux d'accès au chemin des Monts-Blancs sont matériellement impossibles à réaliser ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'état d'enclave peut résulter d'un accès simplement insuffisant à la voie publique ; qu'en se contentant de constater la possibilité matérielle de réaliser un accès au chemin des Monts-Blancs, sans rechercher si un tel accès serait suffisant compte-tenu de la pente existante, le chemin public étant situé quatre mètres plus haut que la maison d'habitation, et l'accès à ce chemin devant être aménagé à deux ou trois mètres de distance de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

3 / que les époux X... faisaient encore valoir que leur maison, contrairement à celle des voisins qui ont créé un accès au chemin des Monts-Blancs, n'a pas d'ouverture sur sa façade située du côté de ce chemin et que, par ailleurs, l'accès au garage qui n'a aucune façade sur ce chemin ne peut avoir lieu que par la parcelle des époux Y... ; qu'en ne répondant pas non plus à ces conclusions démontrant l'état d'enclave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il y a enclave lorsque, pour accéder à la voie publique, le propriétaire serait obligé de faire des travaux excessifs et d'une valeur sans rapport avec celle de la propriété ; qu'en se fondant, pour écarter l'enclave, sur la circonstance qu'un accès reste possible malgré la déclivité, sans rechercher si, à les supposer matériellement possibles, le coût des travaux de désenclavement, supposant d'ailleurs, selon les constatations du premier juge, la démolition ou la réhabilitation de la maison dépourvue d'ouverture sur le chemin public, ne sont pas d'une valeur sans rapport avec celle de la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la parcelle des époux X... était en bordure de la voie publique et que divers aménagements avaient déjà été réalisés par les propriétaires des fonds voisins se trouvant dans la même situation de sorte qu'il était ainsi possible, malgré la déclivité des fonds par rapport à la voie publique, de créer un accès direct à celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'état d'enclave n'était pas établi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20278
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), 24 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2004, pourvoi n°02-20278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20278
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