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07/04/2004 | FRANCE | N°02-19519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2004, 02-19519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du titre premier, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ;

Attendu, se

lon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2002), que par jugement du 31 mai 1994, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du titre premier, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2002), que par jugement du 31 mai 1994, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le 3 juin 1997, il a fait citer devant le tribunal paritaire de baux ruraux les époux Y... et la société civile immobilière Romelli et Fils aux fins d'obtenir l'annulation de la vente judiciaire sur saisie immobilière, par jugement du tribunal de grande instance du 23 mai 1997, d'une parcelle de terre cadastrée DZ n° 168 sur laquelle il demandait à être déclaré titulaire d'un bail rural ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'action formée par M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de fermier sur la parcelle, concerne l'administration et la disposition de ses biens et ne constitue pas une action attachée à la personne, que le dessaisissement de la procédure de liquidation judiciaire s'étend à cette demande et qu'il ne peut seul intenter cette action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en reconnaissance d'un bail rural échappe au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2002 n° 327, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, les consorts Y... et M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... et M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19519
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Bail rural - Action en reconnaissance.

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Liquidation judiciaire - Effets - Limites.

1° L'action en reconnaissance d'un bail rural échappe au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire (arrêt n° 1).

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Preneur exploitant en place - Liquidation judiciaire - Absence d'influence.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Bail rural - Exercice du droit de préemption 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Liquidation judiciaire - Effets - Limites.

2° Le droit de préemption portant sur un fonds faisant l'objet d'un bail rural ne peut être mis en oeuvre que par l'exploitant preneur en place même s'il est en liquidation judiciaire (arrêt n° 2).


Références :

1° :
2° :
Code de commerce L622-9
Code rural L411-1, L411-35
Code rural L412-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juillet 2002

Sur le n° 1 : Sur les limites, en matière de bail rural, du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : Chambre civile 3, 1976-11-30, Bulletin, III, n° 433, p. 328 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 2000-10-31, Bulletin, III, n° 166, p. 115 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1976-11-30, Bulletin, III, n° 433, p. 328 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 2000-10-31, Bulletin, III, n° 166, p. 115 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2004, pourvoi n°02-19519, Bull. civ. 2004 III N° 78 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 78 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19519
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