AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du titre premier, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2002), que par jugement du 31 mai 1994, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le 3 juin 1997, il a fait citer devant le tribunal paritaire de baux ruraux les époux Y... et la société civile immobilière Romelli et Fils aux fins d'obtenir l'annulation de la vente judiciaire sur saisie immobilière, par jugement du tribunal de grande instance du 23 mai 1997, d'une parcelle de terre cadastrée DZ n° 168 sur laquelle il demandait à être déclaré titulaire d'un bail rural ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'action formée par M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de fermier sur la parcelle, concerne l'administration et la disposition de ses biens et ne constitue pas une action attachée à la personne, que le dessaisissement de la procédure de liquidation judiciaire s'étend à cette demande et qu'il ne peut seul intenter cette action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en reconnaissance d'un bail rural échappe au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2002 n° 327, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... et M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.