AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2002), que saisi à la requête d'un copropriétaire d'un immeuble en copropriété, le président du tribunal de grande instance a désigné M. X... en qualité de syndic avec mission d'exécuter et de faire respecter le règlement de copropriété, d'exécuter les décisions de l'assemblée générale, d'administrer l'immeuble, d'exercer toutes autres fonctions confiées au syndic par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 et a ordonné que toutes sommes reçues par M. X... pour le syndicat des copropriétaires seraient versées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat ; que Mme Y... a assigné le syndicat et M. X... en nullité du mandat confié à ce dernier et des actes accomplis depuis sa désignation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mandat de syndic judiciaire confié à M. X... et déclarer en conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis par ce dernier depuis sa désignation, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le désignant, le syndic nommé judiciairement doit administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'article 18, alinéa 6, précise que le syndic est notamment chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; qu'en décidant que les termes de l'ordonnance du 25 février 1994 de verser sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom du Syndicat toutes les sommes reçues par M. X... ainsi que l'ouverture d'un tel compte dispensait ce dernier de soumettre la question à l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance devenue irrévocable ayant désigné M. X... en qualité de syndic judiciaire avait ordonné à celui-ci de verser sur un compte ouvert au nom du syndicat toutes les sommes qu'il recevrait pour le compte de ce dernier et qu'en exécution de cette ordonnance le syndic avait effectivement ouvert un compte spécial au nom du syndicat, la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation mise à la charge de M. X..., protectrice des intérêts des copropriétaires, rendait sans objet pendant la durée de son mandat, la consultation de l'assemblée générale sur la décision à prendre concernant l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.