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07/04/2004 | FRANCE | N°02-17128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 02-17128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'envisageant une réorganisation de l'unité de fabrication de Reims, la société BSN Glass Pack a soumis ce projet au comité d'établissement, réuni à cette fin les 16 juin, 10 juillet et 21 septembre 1998 ; qu'ultérieurement, en janvier 1999, l'employeur a présenté un autre projet de restructuration de l'entreprise et un plan social qui prévoyait sur cinq années la suppression de 93 emplois, sans licenciement ; que ce projet a été débattu devant le comité d'établi

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'envisageant une réorganisation de l'unité de fabrication de Reims, la société BSN Glass Pack a soumis ce projet au comité d'établissement, réuni à cette fin les 16 juin, 10 juillet et 21 septembre 1998 ; qu'ultérieurement, en janvier 1999, l'employeur a présenté un autre projet de restructuration de l'entreprise et un plan social qui prévoyait sur cinq années la suppression de 93 emplois, sans licenciement ; que ce projet a été débattu devant le comité d'établissement, les 27 janvier, 9 et 17 mars, 13 et 22 avril et 12 mai 1999 ; qu'en mars 2000, le comité d'établissement, et deux syndicats ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire juger qu'un plan social devait être présenté dès le mois de juin 1998 et à obtenir l'annulation de la procédure de licenciement engagée l'année suivante ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du comité d'établissement et des syndicats :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2002) d'avoir dit que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure d'information-consultation du comité d'établissement avant le mois de janvier 1999 alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ne sont applicables que dans la mesure où la modification d'un élément essentiel du contrat de travail affecte la nature même des fonctions au détriment des salariés, et en écartant leur application aux faits de l'espèce dès lors que des modifications de contrats de travail se faisaient en faveur des salariés concernés, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail une condition qu'elles ne comportent pas et, partant, les a violées ;

2 / que, dans leurs conclusions, les organisations représentatives du personnel et syndicales intéressées faisaient valoir que le plan BSN 2003 présenté au comité d'établissement au mois de janvier 1999 englobait la réorganisation du service "fusion" pourtant déjà engagée, de sorte que l'information-consultation du comité d'entreprise au titre du livre III du Code du travail n'était intervenue qu'à posteriori, de ce chef ; que faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions des organisations intéressées, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les modifications décidées en juin 1998, pour les besoins de la réorganisation du service "fusion", ne pouvaient alors conduire l'employeur à envisager la rupture d'au moins dix contrats de travail dans une période de trente jours, sa décision échappe aux critiques du moyen ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du comité d'établissement et des syndicats :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler l'ensemble de la procédure de licenciement entreprise en janvier 1999 alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le comité d'établissement avait été saisi du projet de réorganisation "BSN 2003" et exceptionnellement réuni pour information, consultation et avis les 27 janvier, 9 et 17 mars 1999 ; qu'ainsi, après avoir annulé la réunion du comité d'établissement du 27 janvier 1999, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré toutes les conséquences sur la procédure subséquente, a violé l'article L. 432-1 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte des constatations des juges du fond que la convocation qui indique l'ordre du jour était signée par le président du comité d'établissement ; que, de ce chef, les organisations intéressées faisaient valoir que la non-signature conjointe des ordres du jour tendait à démontrer le caractère non-conjoint de ceux-ci, de sorte qu'il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait bien respecté le dispositif légal d'élaboration des ordres du jour des réunions du comité d'établissement ;

que, dès lors, en affirmant qu'il n'était pas démontré par les appelants que l'ordre du jour des réunions n'avait pas été arrêté conjointement par le chef d'établissement et le secrétaire du comité en conformité avec les dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant que la nécessité d'une signature par le président et le secrétaire du comité d'établissement de l'ordre du jour avait été abordée lors de la réunion exceptionnelle du comité d'établissement le 22 avril 1999, dont résulte précisément la contestation de l'ordre du jour établi par le chef d'établissement sans prise en considération de l'ordre du jour déposé par le secrétaire de l'institution ;

que de ce chef, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une irrégularité affectant la procédure d'information-consultation permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, à moins qu'une irrégularité affectant la saisine du comité ait été soulevée avant le terme de la procédure de consultation, à un moment où elle pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur ait néanmoins notifié des licenciements ;

Et attendu que le comité d'établissement et les syndicats ayant saisi le tribunal après l'achèvement de la procédure d'information-consultation d'une demande qui tendait uniquement à l'annulation de la procédure de licenciement, les irrégularités affectant l'ordre du jour d'une réunion du comité ne pouvaient avoir pour effet d'entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure de licenciement ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société BSN Glass Pack :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare non-admis le pourvoi incident

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-17128
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif économique - Procédure applicable - Détermination - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif économique - Nombre de salariés concernés - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nécessité - Condition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Projet de licenciement - Définition.

1° Dès lors qu'elle a constaté que la modification de contrats de travail ne pouvait conduire l'employeur à envisager le licenciement d'au moins dix salariés dans un délai de trente jours, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu d'engager une procédure d'information-consultation relevant du Livre III du Code du travail et d'élaborer un plan social.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Projet de licenciement - Consultation du comité d'entreprise - Saisine du comité - Irrégularité - Demande d'annulation de la procédure de licenciement - Moment - Portée 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Ordre du jour - Fixation - Régularité - Contestation - Portée.

2° L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement au comité d'entreprise d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, à moins que l'irrégularité ait été invoquée avant le terme de la procédure de consultation, à un moment où elle pouvait encore être suspendue ou reprise et que l'employeur ait néanmoins notifié des licenciements. Dès lors, un comité d'entreprise et des syndicats qui n'ont saisi le tribunal d'une demande tendant uniquement à l'annulation de la procédure de licenciement qu'après l'achèvement de la procédure d'information-consultation, ne peuvent fonder leur action sur la seule irrégularité de cette procédure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 mai 2002

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre sociale, 1996-12-03, Bulletin, V, n° 411 (2), p. 294 (rejet) ; Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin, V, n° 17, p. 13 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-07-10, Bulletin, V, n° 256, p. 204 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin, V, n° 501 (1), p. 373 (rejet) ; Chambre sociale, 2003-01-14, Bulletin, V, n° 5, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-17128, Bull. civ. 2004 V N° 108 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 108 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bailly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17128
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