AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës du règlement de copropriété, effectuée en recourant à l'analyse de l'état descriptif de division, que le lot n 3, affecté à l'usage exclusif d'un copropriétaire, en raison de la disposition matérielle des lieux et possédant un certain nombre de millièmes, constituait, selon la disposition du règlement de copropriété, une partie privative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires Massena Liberté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires Massena Liberté ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires Massena Liberté à payer à la SCI Sanalo la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.