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07/04/2004 | FRANCE | N°02-16283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2004, 02-16283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Delhon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marseille aménagement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) que la société Marseille aménagement ( SAEML) aux droits de laquelle se trouve la commune de Marseille, a conclu le 23 novembre 1987 avec la société civile immobilière Delhon ( la SCI), qui s'était substituée à un précédent preneur, un bail à c

onstruction d'une durée de soixante-dix ans portant sur un terrain et des constructions à us...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Delhon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marseille aménagement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) que la société Marseille aménagement ( SAEML) aux droits de laquelle se trouve la commune de Marseille, a conclu le 23 novembre 1987 avec la société civile immobilière Delhon ( la SCI), qui s'était substituée à un précédent preneur, un bail à construction d'une durée de soixante-dix ans portant sur un terrain et des constructions à usage d'aquarium-vivarium, de locaux commerciaux et d'une salle polyvalente ; que suite à la fermeture administrative de l'aquarium en 1994, pour des raisons de sécurité, la SCI a demandé au bailleur l'autorisation d'exploiter de nouvelles activités qui lui a été refusée ;

qu'elle a alors assigné la commune de Marseille en responsabilité contractuelle pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que, dans le bail à construction qui confère au preneur la pleine propriété des immeubles qu'il s'engage à édifier, la clause limitant l'usage auquel le preneur pourra affecter ces immeubles est réputée non écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 251-3, alinéa 1, du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que s'agissant des droits et obligations des parties, les articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au bail à construction, opèrent une distinction entre les dispositions supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d'ordre public, s'imposent aux parties nonobstant toute stipulation contraire, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'à l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-8, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient, dans le silence de la loi, insérer une clause imposant des restrictions à l'activité du preneur, a pu en déduire que la commune de Marseille, qui n'avait fait qu'appliquer la convention en opposant un refus au changement d'activité du preneur, n'avait commis aucune faute contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Delhon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Delhon à payer à la commune de Marseille la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Delhon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16283
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A CONSTRUCTION - Preneur - Droits - Liberté contractuelle - Clause imposant des restrictions à l'activité du preneur - Possibilité (non)

Les articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au bail à construction, opérant une distinction entre les dispositions supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d'ordre public, s'imposent nonobstant toute stipulation contraire, la cour d'appel a exactement retenu qu'à l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-8 dudit Code, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient insérer une clause imposant des restrictions à l'activité du preneur


Références :

Code de la construction et de l'habitation L251-1 à L251-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2004, pourvoi n°02-16283, Bull. civ.Bull., 2004, III, n° 70, p 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull., 2004, III, n° 70, p 66

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : Me Capron, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16283
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