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07/04/2004 | FRANCE | N°01-42882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 01-42882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée par la Clinique Saint-Vincent en qualité d'attachée de direction le 22 mars 1989, a été licenciée pour motif économique le 26 juin 1998, la lettre de notification énonçant que son poste faisait l'objet d'une réorganisation dans la mesure où les fonctions juridiques, organisation des prestations, secrétariat, avaient été transférées à la suite de la réorganisation de la société qui appartenait à un groupe dénomm

é "Clininvest" ; que la salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée par la Clinique Saint-Vincent en qualité d'attachée de direction le 22 mars 1989, a été licenciée pour motif économique le 26 juin 1998, la lettre de notification énonçant que son poste faisait l'objet d'une réorganisation dans la mesure où les fonctions juridiques, organisation des prestations, secrétariat, avaient été transférées à la suite de la réorganisation de la société qui appartenait à un groupe dénommé "Clininvest" ; que la salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses diverses demandes en rappel de rémunération pour la période de 1994 à 1998 et d'indemnités de rupture fondées sur le paiement d'heures d'astreinte, alors, selon le moyen :

1 / qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'un côté, que les astreintes effectuées par Mme X... avaient été supprimées le 6 août 1992 lors de sa promotion en qualité d'assistante de direction et, de l'autre, que la suppression des astreintes est intervenue à la fin de l'année 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradictions de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dès lors qu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et revêt à ce titre un caractère obligatoire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, lors de la promotion de Mme X... comme assistante de direction le 6 août 1992, M. Y..., alors directeur de la Clinique Saint-Vincent, s'était engagé verbalement à ce que la rémunération brute de Mme X... soit maintenue à son niveau antérieur malgré la cessation des astreintes par l'exposante ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que la Clinique Saint-Vincent, qui avait continué de verser à Mme X... la même rémunération jusqu'à la fin de l'année 1992, en exécution de l'engagement précité de son directeur, ne pouvait ensuite diminuer cette rémunération qui était revêtue, en son entier, d'un caractère obligatoire, peu important la suppression des astreintes administratives et le changement de directeur intervenus à la fin de l'année 1992 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, non pas que la prime d'astreinte lui était due en vertu de son contrat de travail malgré la suppression des astreintes administratives intervenue à la fin de l'année 1992, mais que la Clinique Saint-Vincent devait, après comme avant le 31 décembre 1992, continuer d'exécuter l'engagement unilatéral de son directeur du 6 août 1992 de maintenir la rémunération de la salariée au même niveau, bien qu'en raison de sa promotion, elle ne pouvait plus exécuter les astreintes qu'elle effectuait auparavant et qui étaient différentes des astreintes administratives par ailleurs supprimées, s'agissant de pouvoir être jointe le week-end pour toute difficulté en l'absence du directeur ;

qu'en rejetant la demande de rappel de salaire de Mme X..., au motif que les astreintes administratives avaient été supprimées à la fin de l'année 1992 et que l'exposante n'en effectuait plus, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la prime litigieuse étant attachée aux anciennes fonctions de la salariée et qu'après sa promotion en 1992, elle n'était plus soumise aux astreintes administratives, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris dans ses deux premières branches, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par un motif économique, la cour d'appel retient, d'une part, que l'entreprise a engagé une opération de restructuration nécessaire pour maintenir sa compétitivité, d'autre part, que l'employeur démontre qu'il a vainement cherché à reclasser la salariée tant en interne qu'en externe ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation n'est de nature à justifier un licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe, et alors, d'autre part, que les possibilités de reclassement s'apprécient au niveau du groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour défaut de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Le maintient en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappels de rémunération et d'indemnité de rupture fondées sur le paiement d'heures d'astreinte ;

Condamne la Clinique Saint-Vincent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique Saint-Vincent à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42882
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise - Nécessité.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Définition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Cadre - Détermination.

1° Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'est de nature à justifier un licenciement pour motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Périmètre de l'obligation - Groupe de sociétés - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue.

2° Les possibilités de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique s'apprécient au niveau du groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel.


Références :

Code du travail L321-1, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 mars 2001

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre sociale, 1999-11-23, Bulletin, V, n° 454 (2), p. 335 (cassation partielle) ; Assemblée Plénière, 2000-12-08, Bulletin, Ass. Plén., n° 11, p. 19 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-07-11, Bulletin, V, n° 266, p. 214 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-12-17, Bulletin, V, n° 392, p. 388 (rejet). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre sociale, 1998-10-07, Bulletin, V, n° 407, p. 307 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1999-10-05, Bulletin, V, n° 368, p. 271 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2002-01-23, Bulletin, V, n° 29, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°01-42882, Bull. civ. 2004 V N° 112 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 112 p. 100

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.42882
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