La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2004 | FRANCE | N°00-42805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 00-42805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la compétence :

Attendu que, par arrêt du 12 novembre 2002, la Cour de cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant M. X... au Crédit municipal de Dijon et tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du premier en contrat de travail à durée indéterminée, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

Attendu que, par décision du 22 décembre

2003, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la compétence :

Attendu que, par arrêt du 12 novembre 2002, la Cour de cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant M. X... au Crédit municipal de Dijon et tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du premier en contrat de travail à durée indéterminée, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

Attendu que, par décision du 22 décembre 2003, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;

Attendu que, par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de M. X... et que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42805
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des Conflits - Décision du Tribunal des Conflits retenant la compétence administrative - Non-lieu à statuer par la Cour de cassation.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Affaire renvoyée devant le Tribunal des Conflits - Décision du Tribunal des Conflits retenant la compétence administrative

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Applications diverses - Décision du Tribunal des Conflits retenant la compétence administrative

Par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, la décision du Tribunal des Conflits rendue sur renvoi par les juridictions judiciaires ou administratives s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Par conséquent, dès lors que le Tribunal des Conflits, auquel la Cour de cassation avait renvoyé le soin de décider sur la question de compétence, a décidé que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant un agent d'une caisse de crédit municipal à son employeur et tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige, et que le pourvoi formé contre son arrêt est devenu sans objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 mars 2000

A rapprocher : Chambre sociale, 1996-12-17, Bulletin, V, n° 449, p. 323 (non-lieu à statuer)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1999-03-30, Bulletin, I, n° 115, p. 75 (annulation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°00-42805, Bull. civ. 2004 V N° 115 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 115 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.42805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award