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06/04/2004 | FRANCE | N°04-80865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 04-80865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux et usage de faux, escroquerie et complicité d'escroquerie, abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, recel de ces délits, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 février 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 186-1, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Jean X... à l'encontre de l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction le 4 juillet 2003 ;

"au seul motif que "contrairement à ce qu'indiqué dans l'acte d'appel et l'ordonnance entreprise, la demande d'acte à laquelle elle refusait de faire droit, était présentée par Philippe X..., mis en examen, lequel demandait à être interrogé" (arrêt, p. 3, in fine) ;

"alors que les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire ; qu'elles peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mesure sollicitée" ; qu'en l'espèce, n'ayant été entendu qu'une seule fois lors de l'examen de première comparution, le 4 avril 2001, Jean X... a, par acte en date du 4 juin 2003, demandé au juge d'instruction à être à nouveau entendu ; que le 4 juillet 2003, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'instruction complémentaire en visant expressément "la demande d'acte de Me Moitry agissant pour le compte de Jean X..., en date du 4 juin 2003 reçue le 10 juin 2003, sollicitant l'audition de ce dernier" ; que cette ordonnance de refus a été personnellement notifiée à Jean X... le 4 juillet 2003 ; que le 15 juillet 2003, l'avocat de Jean X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance ;

que, par une ordonnance du 1er août 2003, le président de la chambre de l'instruction a dit que cette chambre serait saisie de l'appel interjeté par Jean X... ; qu'en considérant cependant que l'appel de Jean X... serait irrecevable, au prétexte que la demande d'acte à laquelle l'ordonnance du juge d'instruction refusait de faire droit était présentée par Philippe X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel de Jean X... de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes, au motif que, contrairement aux énonciations de la décision déférée, la requête a été présentée par une autre personne mise en examen, Philippe X... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait été régulièrement saisi par la requête de Jean X..., reçue le 10 juin 2003 et à laquelle il a répondu par l'ordonnance précitée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80865
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°04-80865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80865
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