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06/04/2004 | FRANCE | N°03-86704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-86704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2003, qui, dans la p

rocédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de la construction et de l'habi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-6 et L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... au paiement de la somme de 37 196 euros au titre du préjudice matériel des époux Y... ;

"aux motifs que, par le jugement entrepris, Jean-Michel X... a été déclaré coupable de s'être à Souillac, courant 1998, abstenu, étant maître d'ouvrage, de souscrire une assurance de garantie de livraison contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, infraction définie par les articles L. 241-8, L. 231-6 et L. 232-2 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L. 241-8 du même Code ; qu'il a été condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que la constitution de partie civile des époux Y... a été reçue et Jean-Michel X... a été condamné à leur payer la somme de 41 486 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel et celle de 3 000 euros pour le préjudice moral ; qu'au soutien de son appel sur les dispositions civiles de ce jugement, Jean-Michel X..., après avoir expliqué les circonstances de fait de sa reprise de la gérance de la société qui avait conclu le contrat de construction, fait valoir que la garantie qui devait être souscrite ne porte pas sur les prestations qui ne sont pas contractuellement prévues ; qu'en sollicitant et obtenant la différence entre le coût total de leur construction et les sommes versées, les parties civiles ont obtenu des sommes qui n'étaient pas dues car non comprises dans le devis initial ; que les époux Y... insistent sur l'état de l'immeuble lors de l'abandon du chantier ainsi que sur les conditions de leur existence jusqu'à la finition complète de leur maison pour solliciter la réformation du jugement ; qu'il ne peut pas être sérieusement contesté que les agissements coupables ont causé à la partie civile un préjudice ; que celui-ci ne saurait toutefois être évalué, comme l'ont fait les premiers juges, par la différence entre le montant total payé et la somme versée à titre d'acompte alors

qu'il n'est pas contesté que certaines prestations exécutées n'étaient pas comprises dans le devis initial ; qu'en effet, la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ne peut s'appliquer qu'aux travaux contractuellement prévus ;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les époux Y... ont fait réaliser les travaux suivants qui n'étaient pas prévus au contrat de construction : mise en conformité du compteur d'eau (1 300 francs), évier dans le garage et robinets extérieurs (2 900 francs), sèche-serviette (2 300 francs), adoucisseur d'eau (10 550 francs), alimentation compteur EDF et raccordement à la canalisation publique (4 525 francs), pour un montant total de 21 575 francs, soit 3 290 euros arrondis, qu'ainsi, par réformation du jugement entrepris, Jean-Michel X... sera condamné à payer aux parties civiles, en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 40 486 euros - 3 290 euros, soit 37 196 euros ;

"alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Michel X... faisait valoir que les époux Y... ne s'étaient pas limités à faire réaliser des travaux qui n'étaient pas prévus au contrat de construction ; qu'il soulignait que les époux Y... avaient facturé des travaux de terrassement alors que le terrassement était achevé au moment où le chantier avait été abandonné, qu'ils avaient effectué des travaux de reprise et de renforcement de la charpente qui n'étaient pas justifiés et qu'ils avaient, au titre des menuiseries, utilisé des matériaux d'une qualité supérieure à celle qui était prévue par le contrat de construction ; qu'en ne répondant par aucun motif à cette articulation de moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-6 et L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral des époux Y... ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice moral subi par les époux Y..., celui-ci est incontestable en raison de l'inachèvement inopiné de leur immeuble alors que, de nationalité britannique, ils avaient vendu leur bien dans ce pays sans pouvoir habiter leur immeuble à la date de livraison prévue ;

que la somme de 3 000 euros réparant ce chef de préjudice sera confirmée ;

"1) alors que, seul le dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention, permet à celui qui en a personnellement souffert d'exercer l'action civile en réparation ; qu'en réparant le dommage moral qui aurait été souffert par les époux Y... "en raison de l'inachèvement inopiné de leur immeuble", quand seuls les dommages résultant de l'absence de souscription d'une garantie de livraison pouvaient être réparés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors qu'en tout état de cause, à raison de l'absence de souscription d'une garantie de livraison, les époux Y... ne pouvaient prétendre qu'à l'indemnisation du coût de l'achèvement conforme aux travaux prévus au contrat de construction, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a déterminé les éléments lui ayant permis d'évaluer comme elle l'a fait l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral découlant de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86704
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-86704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86704
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