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06/04/2004 | FRANCE | N°03-86698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-86698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2003, qui, pour viol

ences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Jean X... coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, et en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 4 septembre 2003, le président a constaté l'identité du prévenu ;

qu'ont été entendus : le président en son rapport ; Jean X... en son interrogatoire et ses moyens de défense ; Me Cornille, avocat de Y... et Z... parties civiles en sa plaidoirie ; le ministère public en ses réquisitions ; Me Temime, avocat de Jean X..., prévenu, en sa plaidoirie ;

"et aux motifs que lors de l'interrogatoire du prévenu par le président de la chambre des appels correctionnels, ce dernier a déclaré se désister de l'appel interjeté le 18 juin 2002 ; qu'il convient de prendre acte du dit désistement du prévenu, le parquet général et le conseil de la partie civile ayant déclaré s'en rapporter ;

"1 ) alors que le désistement d'appel n'est régulier que s'il est clair et non équivoque ; que l'arrêt relève, par les motifs reproduits au moyen, que Jean X... aurait, au cours de son interrogatoire, déclaré se désister de son appel ; que, cependant, il constate également que Jean X... aurait par la suite fait valoir ses moyens de défense et que son conseil, Me Temime, ayant eu la parole en dernier aurait été entendu en sa plaidoirie ; que de tels motifs, ambigus voire contradictoires, ne permettaient pas de caractériser un désistement clair et non équivoque ;

"2 ) alors que, subsidiairement, le désistement peut être révoqué tant qu'il n'a pas été statué au fond ; que l'arrêt constate que Jean X..., lors de son interrogatoire, a déclaré se désister de son appel, mais qu'il a par la suite fait valoir des moyens de défense, et que Me Temime, avocat du prévenu, ayant eu la parole en dernier, a été entendu en sa plaidoirie ; que Jean X... a ainsi entendu revenir sur son désistement" ;

Attendu que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, après avoir donné acte à Jean X... de son désistement, intervenu pendant son interrogatoire par le président, et l'avoir entendu en ses moyens de défense ainsi que son avocat, a confirmé la décision de condamnation rendue par le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'appel du ministère public lui faisait obligation de statuer sur l'action publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86698
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-86698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86698
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