La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°03-86672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-86672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nymphe, épouse Y...,

- Y... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 septembre 2003, qui a statué sur u

n incident contentieux concernant son précédent arrêt du 9 juillet 1998 ;

Joignant les pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nymphe, épouse Y...,

- Y... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 septembre 2003, qui a statué sur un incident contentieux concernant son précédent arrêt du 9 juillet 1998 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 388, 509, 709, 710 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a dit que l'arrêt du 9 juillet 1998 ordonnant la démolition de la "construction litigieuse", avait entendu par là l'intégralité de la construction, et non uniquement celle ayant fait l'objet du procès-verbal d'infraction du 29 juillet 1991, des poursuites et de la condamnation prononcée en première instance ;

"aux motifs qu'il résultait de l'arrêt dont il était demandé l'interprétation qu'il avait été constaté par procès-verbal du 29 juillet 1991 qu'une construction semi-enterrée avait été réalisée sans permis de construire ; que le 7 octobre 1991, Nymphe Y... avait déposé une demande de permis de construire pour un projet d'extension d'un bâtiment ;

que ladite demande, après avis défavorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var, ayant relevé notamment que le cabanon de 50 M2 d'une emprise au sol de 60 M2 pour être transformé en villa, supposerait une réfection totale et une extension d'une emprise au sol ; ainsi qu'une autorisation de défrichement, avait été rejetée ; que le 6 août 1993, Serge Y... avait déposé une nouvelle demande de permis de construire pour l'extension d'une villa, identique au précédent pour les surfaces, mais différent pour les façades ; que ladite demande avait été refusée aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une construction à usage d'habitation et que l'extension de celle-ci ne pouvait pas être autorisée ; que le 16 mai 1994 Serge Y... avait déposé une nouvelle demande de permis de construire pour modification de toiture et de façade ; qu'elle lui avait été accordée le 22 juillet 1994 ; que les services de la direction départementale de l'équipement avaient constaté le 22 février 1996 que la construction avait été surélevée d'environ un mètre et que son aspect laissait penser qu'elle était neuve ; qu'il y avait deux niveaux, contrairement au dossier de demande du permis de construire accordé le 22 juillet 1994 ;

que la cour d'appel avait encore relevé que le procès-- verbal initial faisait état d'une construction d'habitation ; qu'elle avait indiqué que les travaux entrepris, qu'il s'agît ou non d'une rénovation d'un bâtiment existant, curieusement inexistant dans l'acte notarié pourtant postérieur à l'établissement du constat d'huissier, étaient soumis à l'exigence d'un permis de construire ; qu'il était constant qu'aucune demande n'avait été effectuée avant l'établissement du procès-verbal à la base des poursuites ; que les travaux s'étaient poursuivis après l'établissement dudit procès verbal, nonobstant les deux arrêtés de refus ; que la circonstance que Serge Y... ait finalement obtenu un permis en 1994 pour une simple modification de toiture et de façade n'aurait su régulariser la construction proprement dite ; que la cour d'appel avait ensuite confirmé le jugement sur la culpabilité et ordonné la démolition de la construction litigieuse ; que la Cour, en ayant ordonné cette démolition, dès lors qu'elle avait clairement énoncé que le permis obtenu, qui ne concernait qu'une simple modification de toiture et de façade, n'aurait su régulariser la construction proprement dite, avait manifestement voulu ordonner la démolition totale de la construction, les travaux s'étant poursuivis et achevés après l'établissement du procès-verbal ;

"alors, d'une part, que seuls les faits visés dans la prévention et soumis au juge de première instance peuvent être dévolus à la cour d'appel ; que la cour d'appel, confirmant la démolition d'une construction réalisée sans permis de construire, n'a pu entendre, par "construction litigieuse", que la construction ayant fait l'objet du procès-verbal d'infraction du 29 juillet 1991, des poursuites et de la condamnation prononcée en première instance, et non en plus la construction réalisée sur le cabanon préexistant, fait non visé dans la prévention ni par le juge de première instance ;

"alors, d'autre part, que, si le permis de construire relatif aux façades et la toiture, qui concernait à la fois le cabanon préexistant et son extension semi-enterrée réalisée sans autorisation, ne régularisait pas la "construction proprement dite", la cour d'appel a nécessairement entendu par là la seule construction semi-enterrée réalisée sans permis de construire, et non, de surcroît, le cabanon préexistant et rénové en application de ce permis de construire, nonobstant la constatation postérieure au jugement de première instance que ces travaux de rénovation n'auraient pas été conformes au permis de construire les ayant autorisés" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86672
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-86672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award