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06/04/2004 | FRANCE | N°03-86557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-86557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 septembre 2003, qui, pour ho

micide involontaire, délit de fuite, entrave à la manifestation de la vérité et dénoncia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 septembre 2003, qui, pour homicide involontaire, délit de fuite, entrave à la manifestation de la vérité et dénonciation de faits délictueux imaginaires, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à l'annulation du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique, de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 434-10, 434-44, 434-45 et 434-26 du Code pénal, des articles L.14, L.15 et L.16 du Code de la route et des articles 62, 63, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire lors de la conduite d'un véhicule, de délit de fuite, d'entrave à la manifestation de la vérité par la destruction d'un objet et de dénonciation de faits délictueux imaginaires, et l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis simple ainsi qu'à une peine complémentaire d'annulation du permis de conduire, et à payer des dommages et intérêts aux parties civiles constituées ;

"aux motifs propres que le tribunal, par des motifs précis et concordants que la Cour adopte expressément, en répondant dans un jugement détaillé point par point à l'argumentation du prévenu, a retenu, à juste titre, ce dernier dans les liens de la prévention ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que les constatations médico-légales opérées en cours d'instruction ont mis en évidence la présence de lésions dorso-lombaires sur la partie gauche du corps de la victime - celle exposée aux véhicules venant de Meaux - à une hauteur analogue, depuis le sol, à celle de l'emplacement du rétroviseur gauche sur une Renault Express ; que, dans son rapport complémentaire du 16 avril 1999, le médecin légiste indique, sans la moindre réserve qu'il y a compatibilité entre ces lésions et un impact initial avec cet équipement ; que ce même expert explique l'accident par un premier choc, imputable à un véhicule venant sur la gauche du piéton, qui a provoqué une éjection du corps sur la chaussée opposée où la victime a subi alors un second choc avec un autre véhicule arrivant en sens inverse ; que ces explications corroborent sur les points essentiels les témoignages des occupants de la Renault 21 et surtout du conducteur du véhicule qui la suivait, lequel indique clairement que c'est parce qu'il a été heurté par le véhicule de type Renault Express arrivant en sens inverse à vive allure que M. Y..., déséquilibré par l'effet de ce premier choc, est tombé en avant sur l'autre voie de circulation où l'a percuté la seconde voiture impliquée ; que si l'expert n'est pas en mesure de faire la part des causes des lésions mortelles entre les deux chocs successifs, il n'en demeure pas moins que la Renault 21 n'aurait jamais violemment heurté M. Y... si celui-ci n'avait pas été préalablement bousculé par le véhicule qui a pris la fuite ; que la violence du premier des deux chocs évoqués est attestée non seulement par les marques relevées sur le corps de la victime, mais encore par la déclaration du conducteur de la Renault 21 qui indique que le piéton arrivant sur son véhicule était en position horizontale ; qu'il existe donc un indéniable lien de causalité entre le choc initial et le décès de la victime, étant souligné que le conducteur de la Renault 21 ne pouvait rien faire pour éviter le piéton, selon ce que précise spontanément l'automobiliste qui le suivait ; que ce premier heurt, survenu 20 mètres seulement après un passage pour piétons, procède d'évidence d'une vitesse excessive en regard des conditions de la circulation et, notamment, de l'état de la chaussée, humide, de la densité du trafic et des conditions de visibilité réduites par la pluie et la nuit ; qu'il ne peut en tout cas s'expliquer par une éventuelle alcoolisation de la victime dont le sang analysé renfermerait une teneur en alcool de 0,02 gramme pour mille ; qu'au surplus, le délit de fuite vient conforter l'existence d'une faute du seul automobiliste ; qu'il est inconcevable que le conducteur du véhicule qui ne s'est pas arrêté ait pu, de bonne foi, ignorer qu'il venait de heurter un piéton ; que le prévenu lui-même a explicité les circonstances faisant que le conducteur poursuivant sa route ne pouvait ignorer que son véhicule était impliqué dans un accident lorsqu'il a déclaré avoir remarqué une ombre au centre de la route et a cru entendre un bruit ; qu'à

cet égard, le choc - nécessairement violent pour marquer le corps de la victime et la projeter en avant à l'horizontale - n'a pu que faire résonner la tôle et être ainsi clairement audible dans l'habitacle ; que les différents récits du prévenu ont un point commun constant:

Michel X... a effectivement traversé la localité de Sammeron, venant de Meaux par la RN 3, au volant de son véhicule de fonction - une Renault Express de couleur blanche - au temps de l'accident ; que si le témoin décrivant le véhicule qui a pris la fuite après avoir heurté la victime parle d'une " Renault 4 de type express, de couleur claire (blanc ou beige) " sans pouvoir en dire plus sur cette voiture, le fait qu'il n'ait pas remarqué la présence de logos de couleur verte sur la voiture, mesurant 60 cm sur 40 cm selon ce qu'indiquait le prévenu aux gendarmes lorsqu'il a déclaré le vol de son véhicule professionnel, ne saurait être tenu pour la preuve déterminante de ce que le véhicule mis en cause ne peut pas être celui que conduisait Michel X... ; qu'en effet, les éléments d'identification relevés par le témoin ne pouvaient qu'être fragmentaires au point qu'il ne remarque pas les logos de couleur verte car, outre que le véhicule décrit circulait à vive allure, la visibilité était réduite par la pluie et la tombée de la nuit, ainsi que l'ont noté les gendarmes aussitôt dépêchés sur les lieux, par la lueur des phares des véhicules croisés - le prévenu soulignant lui-même à l'audience que la circulation est intense chaque vendredi soir - et la brièveté du temps que le témoin pouvait consacrer à l'observation du véhicule fautif, devant lui-même réagir à la situation de danger créée par le freinage "brutal" du véhicule le précédant; que sur le véhicule que conduisait Michel X... au temps des faits, retrouvé calciné dans les bois de Saint-Cyr sur Morin, les gendarmes ont constaté des traces d'impact visibles sur le flanc gauche du véhicule, à une hauteur compatible avec les lésions relevées sur le corps de la victime ; que les dégâts ainsi mis en évidence sur la carrosserie sont manifestement sans rapport avec les accrochages évoqués par le prévenu ou ses collègues de travail, que ces deniers qualifient de " minimes " ou " d'insignifiants " et qui se situent en tout état de cause à d'autres endroits et à une autre hauteur que l'enfoncement suspect noté par les enquêteurs ; qu'à cet égard, force est de constater qu'il eut été vain d'espérer retrouver sur un véhicule entièrement détruit par le feu des traces d'ADN de la victime, dont le prévenu se plaint à l'audience qu'elles n'aient pas été recherchées ; qu'il n'est pas sérieusement crédible que Michel X..., pas plus que son épouse ou ses enfants, n'ait pas constaté la disparition de son véhicule de fonction, stationné la veille dans la rue à une dizaine de mètres de la porte d'entrée de leur habitation et visible depuis les étages de la maison, quand ils sont partis en ville le samedi matin entre 8 h 45 et 9 h 30 avec l'autre voiture de la famille, tandis que des voisins auraient remarqué que la fourgonnette n'était plus là lorsqu'ils sont partis au travail ; que la voisine du prévenu déclare avoir entendu le bruit caractéristique du démarrage de la Renault Express dans la nuit vers 1 h 30 ; que si ce témoin auditif précise ne pas avoir perçu le moindre bruit de pas en provenance du

domicile des époux X..., cette indication ne saurait disculper le prévenu dans la mesure où il doit être également observé que ce témoin auditif n'entendra pas davantage le bruit qu'a inévitablement fait en pleine nuit l'enlèvement de la serrure de la portière avant droite ; qu'en outre, l'heure de départ de la Renault Express dans la nuit, tel qu'indiqué par la voisine lorsqu'elle a été entendue par les enquêteurs en avril 1999, correspond à l'horaire spontanément déclaré par Michel X... plusieurs mois auparavant lorsqu'il passait ses aveux; que les enquêteurs ont constaté sur l'épave du véhicule incendié qu'il manquait le barillet de la portière droite mais que les fils d'alimentation du démarreur depuis le neiman n'étaient pas coupés, ce qui induisait que le véhicule ait été mis en marche avec sa clé; que Michel X... justifie cette anomalie en expliquant que les voleurs ont dû trouver la copie de la clé se trouvant avec d'autres, dont des clés d'engins, à l'intérieur du Renault Express ; qu'à cet égard, un de ses collègues de travail déclarera qu'à sa connaissance, il n'existait que deux clés pour ce véhicule, l'une se trouvant au siège de l'entreprise, l'autre en possession du chauffeur, étant observé que le prévenu a toujours déclaré avoir verrouillé les portes de la fourgonnette la veille au soir et qu'il en détenait toujours la clé le lendemain en déposant plainte; que sur les lieux de la découverte du véhicule, les enquêteurs ont bien trouvé un trousseau de clés près de la carcasse calcinée, comprenant seulement deux clés plates vraisemblablement d'engins agricoles et aucune clé de voiture ; que la distance séparant le domicile du véhicule du lieu de l'incendie est parfaitement compatible avec la chronologie des événements rapportée par le prévenu dans ses aveux, celui-ci exerçant une activité professionnelle qui commande une forme physique compatible avec l'effort accompli ; qu'enfin, aucun élément sérieux n'est de nature à altérer la crédibilité et la sincérité des aveux passés par le prévenu devant les gendarmes, d'abord en dehors de toute audition au cours d'un temps de repos, puis à plusieurs reprises sur procès-verbal ;

que si Michel X... laisse entendre à l'audience, par la bouche de son conseil, qu'il se serait trouvé en plein désarroi après qu'on lui ait annoncé que son épouse s'était évanouie au cours de son audition concomitante et qu'il avait fallu la conduire à l'hôpital, le Tribunal retiendra que cet incident est survenu le 4 mai 1999 au cours de la garde à vue dont Mme X... faisait l'objet, soit plus de six mois après l'audition dont le prévenu conteste la sérénité et près de deux mois après qu'il se soit rétracté ;

qu'en dépit des dénégations actuelles du prévenu, le tribunal déduit en définitive de l'ensemble des éléments précis et concordants qui viennent d'être exposés l'existence de la preuve certaine et suffisante que Michel X..., qui n'était atteint au temps de l'action d'aucune cause d'irresponsabilité pénale apparente ou connue, ainsi que cela ressort notamment du rapport de l'expert psychiatre qui l'a examiné, a bien commis les faits qui lui sont reprochés par l'acte de poursuite, lesquels caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits que lui impute la prévention; qu'il convient, par conséquent, de le déclarer coupable de toutes les infractions poursuivies et de lui faire application de la loi pénale ;

"alors que, dans ses conclusions, Michel X... faisait valoir la confusion existant entre les différents procès-verbaux dressés, procès-verbal d'audition de personne gardée à vue et procès-verbal de notification de garde à vue ; qu'ainsi, il résulte du procès-verbal de notification de garde à vue qu'il a été placé en garde à vue, après sa fouille à corps, le 24 octobre 1998 à 14 h 20, heure d'arrivée dans les locaux de la gendarmerie ; qu'il résulte, par ailleurs, du procès-verbal d'audition de personne gardée à vue qu'il avait déclaré, ce 24 octobre à 17 h 30, reconnaître qu'en vertu des articles 63 à 65 du Code de procédure pénale, il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue prenant effet le 24 octobre 1998 à 14 h 20, puis, ayant bénéficié d'un temps de repos de 21 h 30 à 22 h 30, avoir déclaré lors de son temps de repos avoir menti et être placé alors en garde à vue en raison des indices laissant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre l'infraction de l'enquête ; qu'il s'en déduisait que l'ensemble des procès-verbaux n'avaient pas été établis sincèrement ; qu'en l'état de ces faits précis, les juges du fond ne pouvaient affirmer qu'aucun élément sérieux n'était de nature à altérer la crédibilité et la sincérité des aveux passés par le prévenu devant les gendarmes ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ;

"alors, en outre, que Michel X... soulignait encore que les gendarmes et le juge d'instruction, convaincus de sa responsabilité, avaient mené une enquête et une information grandement insuffisantes, le véhicule en cause ayant été restitué dès le 25 novembre 1998 à l'entreprise propriétaire sans procéder à la moindre analyse de police scientifique, notamment sur les relevés de terre sur les pneus et sur la carrosserie ; qu'il faisait valoir qu'il n'avait été procédé à aucune enquête de voisinage en direction de la boîte de nuit et des propriétés avoisinantes sur les conditions dans lesquelles le véhicule avait pu être volé, qu'il n'avait pas été procédé à une confrontation entre lui-même et le seul témoin de l'accident, ni à un interrogatoire approfondi de lui-même, qu'une reconstitution lui avait été refusée bien que celle-ci aurait permis de savoir si, à raison des logos figurant sur le véhicule, le témoin avait été véritablement en mesure d'identifier le véhicule; qu'il n'avait été recherché aucune empreinte ou trace d'ADN sur le barillet et les clés qu'il avait remises aux gendarmes ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86557
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-86557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86557
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