AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Enzo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 septembre 2003, qui a déclaré sans objet sa requête en règlement de juges ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 octobre 2003 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2003 :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 591, 593 et 658 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré sans objet la requête en règlement de juges ;
"aux motifs que les tribunaux correctionnels de Draguignan et Toulon n'ont rendu aucune décision ;
qu'en l'absence de décision juridictionnelle des deux tribunaux correctionnels se déclarant saisis de la même infraction, il n'y a pas de conflit de compétence et la requête en règlement de juges est sans objet ;
"1/ alors que, d'une part, il doit être réglé de juges sans autre condition dès lors que deux tribunaux correctionnels appartenant au même ressort de la cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu son office en exigeant que les tribunaux correspondants, actuellement saisis, aient rendu un jugement sur la compétence ou sur le fond ;
"2/ alors, en tout état de cause, que le règlement de juges vise à éviter tout conflit positif ou négatif de compétence ; que le caractère de certitude d'un conflit lié à la saisine identique de deux juridictions distinctes suffit à commander le règlement sollicité par la défense" ;
Attendu que, pour déclarer sans objet la requête en règlement de juges présentée par Enzo X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 658 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et constitutionnelles invoquées ;
Qu'en effet, il n'y a lieu à règlement de juges que lorsqu'il existe un conflit de juridictions par suite duquel le cours de la justice se trouve interrompu ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 2 octobre 2003 :
LE DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2003 :
LE REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;