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06/04/2004 | FRANCE | N°03-86337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-86337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour blessures involontair

es aggravées en récidive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour blessures involontaires aggravées en récidive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19 du Code pénal, L. 1er et L. 15 du Code de la route dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2000, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, enfin a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire ;

"aux motifs qu'il a été fait grief à Yves X... d'un délit de blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois commis à Vauchamps le 18 juin 2000 sur la personne de Françoise Y..., passagère du véhicule dont il a perdu le contrôle, avec la circonstance qu'il conduisait en état alcoolique "caractérisé par un taux de 1 gramme pour mille dans le sang", et ce en état de récidive par rapport à la condamnation définitive du 11 février 1998 prononcée par le tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois et dix-huit mois de suspension de permis de conduire pour des faits similaires de blessures involontaires avec conduite en état alcoolique, commis le 15 mars 1996 et qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, à défaut de preuve formelle de l'intention meurtrière du prévenu, seule l'înfraction de récidive de blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois et conduite en état alcoolique doit être retenue à son encontre, de sorte que le jugement est confirmé sur la culpabilité sauf à ajouter pour constituer l'état de récidive que le délai d'épreuve de dix-huit mois fixé au jugement du 11 février 1998 a été prolongé de la même durée par le jugement du 4 août 1999 ;

"1) alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et que les juges correctionnels ne sauraient légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par la citation qui les a saisis ; que la quantité d'alcool prétendument présent dans le sang du prévenu est un élément essentiel de la prévention du chef de blessures involontaires avec circonstance de conduite en état alcoolique ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la citation délivrée à parquet en date du 25 mai 2001 ne mentionne pas la quantité d'alcool dans le sang ; qu'il n'est pas constaté qu'Yves X... ait volontairement comparu devant les juges du fond sur la présence "d'un taux de 1 g pour mille dans le sang", se contentant de "ne pas contester les faits commis" et qu'en cet état, en ajoutant dans l'énoncé de la prévention aux faits visés dans la citation et en prononçant par voie de conséquence les peines susvisées à l'encontre de M. X..., la Cour d'appel a méconnu les principes susvisés et privé, ce faisant, du procès équitable auquel il avait droit ;

"2) alors qu'en vertu des mêmes principes, les juges ne peuvent légalement retenir dans leur décision la circonstance aggravante de récidive que dans les termes qui résultent de la citation ; que la citation ne visait en l'espèce que l'état de récidive résultant de la décision du tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne en date du 11 février 1998 et qu'en relevant d'office en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur cet élément modificatif de la prévention que le délai d'épreuve avait été prolongé de dix-huit mois par le jugement du 4 août 1999, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le jugement contradictoire dont Yves X... a interjeté appel indique le taux de concentration de l'alcool trouvé dans son sang ; qu'ainsi, le prévenu avait connaissance de tous les éléments de l'accusation portée contre lui ;

Attendu que, par ailleurs, le demandeur est sans intérêt à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive, dès lors que la peine prononcée n'excède pas le maximum encouru en l'absence de cette cause d'aggravation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du délit de blessures involontaires ;

"alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué qu'autant que la faute du prévenu a occasionné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois à la victime ; que les juges ne peuvent par conséquent entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal sans avoir préalablement constaté dans leur décision cette durée d'incapacité et qu'en se bornant, quant à cet élément constitutif de l'infraction, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, à faire état de ce que Françoise Y... avait été "grièvement blessée", de ce que le prévenu "ne contestait pas les faits commis" et de ce que "l'infraction de récidive de blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois devait être retenue à son encontre" sans avoir constaté que la victime avait subi une incapacité de travail supérieure à trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86337
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-86337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86337
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