AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 6ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
"aux motifs propres que Marcel X..., qui soulève une erreur de conversion entre les différentes monnaies utilisées, n'en précise aucunement la teneur ; que cette contestation n'est donc pas fondée ;
"et aux motifs adoptés que ; "3. décompte des sommes dues : 1. sur le préjudice patrimonial soumis à recours : attendu que celui-ci se décompose de la manière suivante :
[*frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 44 807,35 francs suisses
*]indemnités journalières au titre de l'incapacité totale de travail, de l'incapacité temporaire partielle à 75 % et de l'incapacité temporaire partielle à 50 % : 106 337,35 francs suisses,
[*incapacité permanente partielle : 19 437,25 euros (127 500 F),
*]préjudice professionnel : 92 546,98 francs suisses,
soit au total : 288 336,51 euros (1 891 363,52 F) ;
2. préjudice personnel : attendu que le préjudice personnel d'Alain Y... se décompose de la manière suivante :
[*pretium doloris : 10 671,43 euros (70 000 F),
*]préjudice esthétique : 914,69 euros (6 000 F),
[*préjudice d'agrément : 3 048,98 euros (20 000 F) ;
attendu que le recours de la compagnie Genevoise Assurances s'exercera sur les sommes suivantes :
*]préjudice patrimonial soumis à recours : 288 336,51 euros (1 891 363,52 F),
[*préjudice personnel : 14 635,11 euros (96 000 F), attendu que la compagnie Genevoise Assurance a versé pour le compte d'Alain Y... les sommes suivantes :
*]au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation au titre de l'assurance-accidents obligatoire la somme de 24 998,75 francs suisses,
[*au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation au titre de l'assurance-accidents complémentaire et facultative la somme de : 21 667,25 francs suisses,
*]au titre des indemnités journalières au titre de l'assurance-accidents obligatoire la somme de : 52 454 francs suisses,
[*au titre des indemnités journalières au titre de l'assurance-accidents complémentaires et facultative la somme de : 53 883,35 francs suisses,
*]au titre de l'atteinte à l'intégrité physique : 34 020 francs suisses,
soit au total la somme de 187 023,35 francs suisses ou 123 435,41 euros (809 683,20 F) ;
qu'il subsiste donc un reliquat de 179 536,21 euros (1 177 680,34 F) que Marcel X... sera condamné à payer à Alain Y..." ;
"alors, d'une part, que le préjudice de la victime domiciliée en France d'un accident causé en France par un auteur domicilié en France doit être évalué dans la monnaie française, et non, pour partie, dans une monnaie étrangère, le franc suisse, lors même que cette victime, fut assurée par un assureur suisse ;
"alors, d'autre part, que, en tout état de cause le préjudice de la victime dont le calcul est obligatoire, ne peut à la fois pour partie être calculé dans une certaine monnaie et pour partie dans une autre" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, qui a entièrement confirmé le jugement déféré, ni d'aucunes conclusions, que le demandeur ait contesté devant la cour d'appel l'évaluation en francs suisses, convertis en euros, du montant de la créance de l'assureur ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;