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06/04/2004 | FRANCE | N°03-86094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-86094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Leslie,

- Y... Bridget, épouse X...,

- LA SOCIETE CREATION ESPACE MONTPARNASSE , parties civiles,

contre

l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2003, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Leslie,

- Y... Bridget, épouse X...,

- LA SOCIETE CREATION ESPACE MONTPARNASSE , parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de séquestration, menaces extorsion de fonds, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 paragraphes 1 et 6 , 201, 593 du Code de procédure pénale, 224-1, 222-17, 222-18, 312-1, 312-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre des infractions dénoncées de séquestration, menaces et extorsion de fonds ;

"aux motifs que les déclarations de M. et Mme X... ne sont pas concordantes sur les circonstances et les victimes des pressions alléguées ; que celles de leur salarié, M. Z..., recueillies dès le 10 février 1999, font également état de la relation par Leslie X... à son employé de circonstances différentes de celles énoncées à la plainte et dans les auditions ultérieures ; qu'en effet, M. Z... rapporte que trois personnes auraient été présentes auprès de Emmanuel A..., selon les dires de son employeur qui, ultérieurement, n'a fait état que de la présence d'une personne identifiée comme étant B...
B... ; que les affirmations encore soutenues le 12 décembre 2001 de la partie civile, selon lesquelles elle aurait été contrainte de signer une hypothèque sur sa maison d'Antibes, sont contraires aux règles juridiques applicables et sont démenties par le texte manuscrit de la caution solidaire en réalité signée par Leslie X... ; que les termes de la plainte et les déclarations de Leslie X... sur les documents de paiement qu'il aurait signés, le 23 janvier 1999, sont également démentis en ce qui concerne les deux chèques de 20. 00 francs versés au dossier ; que le libellé de ces chèques révèle qu'ils ont, en réalité, été établis les 27 et 28 janvier 1999, comme l'avait initialement déclaré lors de sa plainte du 4 février 1999 Leslie X... ; que M. Z..., entendu à plusieurs reprises, n'a indiqué que lors de la confrontation du 12 décembre 2001, avoir accompagné son employeur, le 25 janvier 1999, chez Emmanuel A... pour ramener de la marchandise alors que M. C..., commerçant voisin, a attesté par écrit et a confirmé devant les services de police, avoir vu Leslie X... choisir de la marchandise ; que, dans ces circonstances de fait qui révèlent les contradictions des parties civiles dans la relation de l'agression dénoncée, la réalité d'une séquestration et de menaces et contraintes n'est pas rapportée alors que les parties étaient en rapport d'affaires amicaux depuis environ quinze années ; que les différents agissements constatés, et mettant en cause B...
B... sont à rapprocher des difficultés financières créées à Emmanuel A... par les défaillances de paiement de Leslie X... et il ne résulte pas de l'information, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncés d'atteinte aux personnes ;

"alors que les parties civiles avaient sollicité l'organisation d'une véritable confrontation entre les auteurs des délits désignés et les victimes des infractions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles tendant à l'organisation d'une mesure seule de nature à permettre la manifestation de la vérité et en se bornant à prononcer une décision de non-lieu à suivre à partir des soit- disant contradictions entachant les déclarations de M. et Mme X... et de leur salarié, M. Z..., ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, paragraphes 1 et 6, 593 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs que sur les faits de faux et usage concernant les papiers commerciaux, que Leslie X... à l'appui de sa plainte, a produit les bons de commande 981801 du 20 janvier 1999 et 015547 du 17 novembre 1998, faisant état de faux confectionnés et antidatés et affirmant ne pas avoir signé les livraisons ; que ces écrits ne sont pas confirmés par ceux produits par Emmanuel A... qui a versé à la procédure le bon 981801 du 20 janvier 1999 et signé par CEM, après livraison et qui a seulement produit un bon du 25 janvier 1999 n° 981802 et deux bons 981803 et 981650 du 26 janvier 1999 également signés (D 185) ;

qu'Emmanuel A... produisant deux bons signés du jour de la livraison contestée, les faits de faux et usage concernant des bons antérieurs de quelques jours ou de plusieurs mois, ne sont pas davantage établis alors qu'en outre, le bon 981801 a, en réalité, été signé ; que l'information a été complète, les parties civiles se limitant, à l'appui de leurs demandes de supplément d'information, à analyser les différents termes utilisés à plusieurs mois d'intervalle par les parties ;

"alors que le Juge pénal, lorsqu'il est saisi d'une incrimination de faux, a l'obligation d'instruire, notamment quand l'écriture de la partie civile est spécialement déniée par celle-ci ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui a écarté l'infraction de faux en se bornant à retenir qu'Emmanuel A... avait produit des bons signés le jour de la livraison en dépit de la contestation élevée par la partie civile sur la signature de ces bons, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale quant au refus ainsi opposé à la partie civile d'instruire sa plainte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86094
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-86094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86094
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