La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°03-85840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-85840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Janine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en dat

e du 18 juin 2003, qui, pour contravention de blessures involontaires et défaut de maîtr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Janine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2003, qui, pour contravention de blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamnée à des amendes de 200 et 135 euros, à un mois de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, 55, 429, 430, 591, 593, D 7 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Janine Y... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et de défaut de maîtrise de son véhicule et l'a condamnée à une amende de 200 euros pour l'infraction de blessures involontaires, à une amende de 135 euros pour l'infraction de défaut de maîtrise et à une suspension du permis de conduire pour une durée de 1 mois ;

"aux motifs que le point de choc qui n'a pas été clairement localisé par les enquêteurs résulte, à partir des mesures faites par l'expert-géomètre Z..., du positionnement des véhicules et de la trace d'huile relevée sur place ; qu'il est situé légèrement dans la partie de circulation du véhicule des gendarmes, ce dernier ayant été projeté vers la droite dans son sens de circulation par le véhicule CLIO qui descendait et bénéficiant de ce fait d'une énergie décuplée, s'est déporté sur sa gauche ; que devant la Cour, Janine Y... soutient que les véhicules ont été déplacés et que les éléments rapportés par les enquêteurs sont faux ; ( ... ) que les éléments avancés par Janine Y... pour contester les constatations matérielles des enquêteurs consistent en définitive en des mises en question de la sincérité des affirmations des personnes habilitées et assermentées ; que ces critiques sont multiples et constituent en réalité des manoeuvres tendant à établir l'existence d'un doute général sur la réalité matérielle de l'accident ; qu'en l'état des indications constantes et vérifiées matériellement, notamment par l'expert-géomètre, et en l'absence de plainte en inscription de faux contre les gendarmes enquêteurs, il faut relever que ces moyens de défense ne reposent sur aucun début de preuve véritablement objective ;

"alors, d'une part, qu'il résulte du procès- verbal d'enquête préliminaire que les gendarmes de la brigade d'Axat, parties civiles, ont déplacé les véhicules accidentés avant l'arrivée des gendarmes enquêteurs de la brigade de Quillan (PV n 155/2002, p. 3 "mesures prises") ; que la cour d'appel ne pouvait pas affirmer que le moyen de défense de la demanderesse selon lequel les véhicules avaient été déplacés avant l'arrivée des gendarmes enquêteurs ne reposait sur aucun début de preuve véritablement objective ;

"alors, d'autre part, qu'il ressort du relevé topographique établi le 21 mars 2002 par M. Z..., expert-géomètre, que celui-ci a été dressé au vu "des marquages réalisés sur la chaussée et représentant d'après les informations (des gendarmes) la position des roues de chaque véhicule" et du procès-verbal d'enquête que le marquage au sol indiquant la position des véhicules a été effectué par les gendarmes de la brigade d'Axat, parties civiles, impliqués dans l'accident ; que l'expert-géomètre ayant établi son relevé au vu des marquages au sol effectués par les gendarmes impliqués dans l'accident, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il avait personnellement vérifié les circonstances matérielles de l'accident survenu le 25 février 2002 ;

"alors, de troisième part, que les procès- verbaux n'ont de valeur probante que si leur auteur a rapporté ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il est acquis aux débats que les gendarmes enquêteurs n'ont pas personnellement assisté à l'accident impliquant leurs collègues de la brigade D'Axat, qu'ils n'ont pas non plus procédé aux marquages au sol indiquant l'emplacement des véhicules et enfin que les véhicules accidentés ont été déplacés avant leur arrivée sur les lieux ; que la cour d'appel ne pouvait pas reconnaître une valeur probante aux déclarations des gendarmes enquêteurs relatives aux circonstances matérielles de l'accident qu'ils n'avaient pas personnellement constatées ;

"alors, enfin, que les procès-verbaux n'ont de valeur probante que s'ils sont réguliers en la forme ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Janine Y... a toujours soutenu que le premier feuillet du "procès-verbal d'audition de témoin" était censé avoir été établi le 03 mars 2002 alors que le deuxième feuillet qui en constituait la suite indiquait qu'il avait été dressé le 02 février 2002, c'est-à-dire antérieurement à l'accident du 22 février 2002 (Cf. l'arrêt p. 6 2) ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le moyen de défense de la demanderesse selon lequel ce procès-verbal est irrégulier ne repose sur aucun début de preuve véritablement objective" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 131-13 et R. 622-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Janine Y... à une amende de 200 euros pour l'infraction de blessures involontaires ;

"alors que, confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait requalifié les faits reprochés à Janine Y... en contravention de blessures involontaires prévue à l'article R. 622-1 du Code pénal, contravention de deuxième classe passible d'une amende maximale de 150 euros, la cour d'appel ne pouvait condamner celle-ci à une amende de 200 euros sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-13, 131-14, 131-16, R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Janine Y... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et de défaut de maîtrise de son véhicule et l'a condamnée à une amende de 200 euros pour l'infraction de blessures involontaires, à une amende de 135 euros pour l'infraction de défaut de maîtrise et à une suspension du permis de conduire pour une durée de 1 mois ;

"alors que la suspension du permis de conduire ne peut être prononcée à titre de peine complémentaire que pour une contravention de la 5ème classe ou si le règlement incriminateur le prévoit ;

que les infractions prévues aux articles R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route sont des contraventions de 4ème et 2ème classes qui ne peuvent pas donner lieu à la suspension du permis de conduire" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Janine Y... coupable de l'infraction de blessures involontaires prévue par l'article R. 622-1 du Code pénal et punie de l'amende sanctionnant les contraventions de la 2ème classe, ainsi que de la contravention de 4ème classe de défaut de maîtrise prévue par l'article R. 413-17 du Code de la route, l'arrêt attaqué la condamne à 200 euros d'amende pour la première infraction et à 135 euros d'amende pour la seconde, ainsi qu'à un mois de suspension du permis de conduire ;

Mais attendu qu'en prononçant une amende dont le montant excède le maximum de 150 euros fixé par l'article 131-13 du Code pénal, ainsi qu'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire que ne prévoient pas les textes réprimant les contraventions poursuivies, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Janine X..., épouse Y..., à 200 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que le montant de l'amende mise à la charge de Janine Y... en raison de la contravention de blessures involontaires dont elle a été déclarée coupable, s'élève à 150 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85840
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-85840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award