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06/04/2004 | FRANCE | N°03-85644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-85644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benjamin, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 juillet 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Olivier Y..., G

uy Z..., Véronique A... épouse B..., Thierry C..., du chef de violences aggravées ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benjamin, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 juillet 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Olivier Y..., Guy Z..., Véronique A... épouse B..., Thierry C..., du chef de violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-12 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les fonctionnaires de police poursuivis pour violence illégitime par un dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de la partie civile ;

"aux motifs que considérant qu'il est constant que l'intervention des policiers au domicile de Benjamin X..., qui ont été requis à deux reprises par Mme X..., en raison de violences physiques dont elle aurait été victime de la part de son époux, est légitime ; que si l'on s'en tient à la relation faite par la partie civile du déroulement de la soirée et des différents incidents qui se sont produits, il apparaît plus que vraisemblable que Benjamin X..., s'il n'était pas en état d'ébriété, se trouvait dans un état de grande excitation lors de la seconde intervention des policiers ; que l'action de menottage apparaît dès lors justifiée, la version selon laquelle les policiers se seraient, sitôt la porte ouverte, jetés sur lui pour le mettre à terre et le menotter alors qu'il ne manifestait aucun signe d'énervement n'étant que difficilement plausible ; considérant qu'il n'est pas contesté que l'action de menottage a été difficile et violente ; que les gardiens de la paix Thierry C... et Guy Z... après avoir empoigné Benjamin X... ont exercé une action de balayage afin de le faire chuter ;

que la fonctionnaire Véronique A... a dû être aidée par son collègue Olivier Y... pour parvenir au menottage ; qu'elle a alors reçu un coup de pied de la partie civile qui continuait à se débattre ;

considérant que la plupart des blessures qui ont été médicalement constatées sur la partie civile, telles que des hématomes, ou des contusions au thorax, sur les membres et les poignets, sont donc explicables par l'action des policiers ; qu'en revanche, certains hématomes, sur le visage ou la bourse droite, et provenant selon l'expert D... de coups portés directement, n'apparaissent pas pouvoir résulter d'actes de maîtrise ; considérant que l'information a révélé que le gardien de la paix E... avait, selon son collègue F..., porté un coup de pied au niveau de la tête à la partie civile, alors qu'elle était déjà à terre et menottée ; que Benjamin X... a rapporté avoir été particulièrement humilié et meurtri par les agissements d'un policier qui lui avait saisi les testicules alors qu'il était à terre ; que ces éléments confirment que les violences ont été vraisemblablement exercées sur Benjamin X... dans des conditions que l'action des policiers ne justifiait pas ; considérant, toutefois, que Benjamin X... n'a pu donner aucune précision permettant d'identifier les fonctionnaires susceptibles de s'être livrés à de tels gestes ; que les imprécisions et variations qu'a relevées le tribunal dans les déclarations des policiers et qui peuvent s'expliquer par la confusion ayant manifestement régnée au cours de l'intervention, ne peuvent, en tout état de cause, ni suffire à établir la culpabilité de l'un ou l'autre des policiers poursuivis ni démontrer une action collective qui leur serait imputables à tous ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée, Thierry C..., Olivier Y..., Véronique A... et Guy Z... étant relaxés des fins de la poursuite et Benjamin X... débouté en ses demandes d'indemnisation" ;

"alors que, d'une part, à l'égard d'une personne privée de sa liberté, l'usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue en principe une violation du droit garanti par l'article 3 de la Convention européenne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait expressément que des violences illégitimes avaient été exercées sur la personne de la partie civile lorsqu'elle était menottée et entravée ne pouvait relaxer les agents ayant participé à cette intervention faute pour cette dernière d'identifier avec précision l'auteur des coups portés sans méconnaître le droit fondamental garanti par ce texte ;

"alors que, ce faisant, en privant la partie civile de toute réparation, lorsqu'elle constatait le dommage dont il avait été victime et relevait la faute des services de police, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès de ce dernier au tribunal ;

"alors que, d'autre part, il résultait des constatations propres de l'arrêt attaqué que les prévenus avaient volontairement pris part au fait unique que constituait une seule et même scène de violence à l'encontre de la partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions relaxer les prévenus faute pour Benjamin X... qui était, face contre terre et roué de coups, de pouvoir reconnaître l'auteur exact des violences dont il était la victime ;

"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui constatait expressément que l'information avait révélé que le gardien de la paix E... avait porté un coup de pied au niveau de la tête à la partie civile quant elle était déjà à terre et menottée, caractérisait ainsi à l'encontre de ce policier le délit de violence volontaire ; que les juges d'appel avaient l'obligation, avant de relaxer les prévenus, de vérifier toutes les qualifications envisageables et plus particulièrement leur possible complicité du délit commis par le policier E... sans que le décès de ce dernier qui avait interrompu à son égard l'action publique puisse être utilement opposé ; que, faute d'avoir examiné sous l'angle de la complicité les faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu son obligation de requalification et partant commis un excès de pouvoir négatif" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85644
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 04 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-85644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85644
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