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06/04/2004 | FRANCE | N°03-85532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-85532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 nov...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre John X... notamment du chef d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré John X... seul et entièrement responsable des conséquences de l'accident mortel dont a été victime Stéphane Y... ;

"aux motifs que le 23 juin 2001, John X... et un de ses amis Stéphane Y... pilotaient chacun leur motocyclette sur la RD8 dans le col du Plafond, en direction de Gérardmer et, dans une courbe à gauche, ils ont été surpris dans leur sens de marche par une file de voitures ralenties par une course cycliste ;

que John X... qui circulait à quelques mètres derrière son ami Stéphane Y... et décalé légèrement sur la gauche par rapport à celui-ci, n'a pu maîtriser son engin et a percuté la moto de Stéphane Y... puis l'arrière droit du véhicule de la file ;

que, suite au choc et plus précisément un frôlement entre la moto conduite par John X... et l'arrière gauche de la moto conduite par son ami, confirmé par l'expert, M. Z..., au vu des traces de peinture rouge laissées par ce frottement par la moto de Stéphane Y... sur celle de John X..., le véhicule conduit par Stéphane Y... était déséquilibré et quittait sa trajectoire pour s'encastrer en bordure de route dans un bouquet d'arbres, le conducteur étant tué sur le coup ; que le tribunal a retenu le défaut de maîtrise de John X... qui n'a pu ni freiner à temps alors qu'il roulait à une vitesse estimée par lui à 110 kmlheure, à 130 kmlheure par M. Z... la chaussée étant limitée à une vitesse de 90 kmlheure), ni modifier sa trajectoire, ni surtout garder le contrôle de sa moto (..) ; que le tribunal a retenu que ce défaut de maîtrise est à l'origine du frôlement des motos et la (seule) cause certaine et directe du décès de Stéphane Y... est, et comme le conclut M. Z..., le heurt entre les motos qui a provoqué la sortie de la route de la victime, le schéma assortissant le rapport de M. Z... étant sans équivoque sur l'effet de déviation qu'a eu ce choc, même si ce n'était qu'un frôlement, sur la trajectoire de la moto ; que, contrairement à ce que prétendent, les AGF pour tenter d'établir une faute de la victime, il ne résulte d'aucune pièces de la procédure que celle-ci aurait perdu le contrôle de son propre engin, si ce n'est après le heurt (ou frôlement) provoqué par John X... ; qu'il résulte au contraire des éléments du dossier et comme l'a relevé très exactement le premier juge, que la victime Stéphane Y... a pu freiner ainsi qu'en attestent les témoins Michaël A... (selon lequel "la première moto a réussi a freiner et Michaël A... (les motards ont été surpris ; le premier a réussi à s'arrêter), John X... ayant par ailleurs lui-même indiqué qu'il a vu son camarade "se relever c'est-à-dire se redresser" ; que s'agissant de la vitesse excessive de Stéphane Y..., même si ce fait doit être tenu pour acquis, dès lors qu'il roulait comme John X... à une grande vitesse dans le virage avant les lieux de l'accident, il n'est pas établi que cette faute a contribué à la réalisation du dommage, étant rappelé que la victime a redressé son engin et a pu freiner ; qu'il est de même en ce qui concerne l'état des pneumatiques équipant la moto de John X... (pneu lisse à l'arrière), rien dans la procédure ne permettant d'établir que ce fait a contribué à la réalisation de l'accident, ce qu'a très exactement retenu le premier juge ; qu'enfin le tribunal a également justement considéré que le non respect éventuel des distances de sécurité ne peut être imputé qu'à John X... qui roulait derrière son ami ;

qu'en conséquence, il n'est pas établi que la victime a commis une faute ayant contribué à son dommage - arrêt attaqué, p. 6, al. 2 à p. 7, al. 2) ;

"alors, d'une part, que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant l'absence de faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, quand elle constatait que la victime "roulait comme John X... à une grande vitesse dans le virage avant les lieux de l'accident, vitesse estimée (..) à 130 km/heure" par l'expert et donc tout à fait excessive sur une route départementale où la vitesse était limitée à 90 kmlheure, la cour d'appel s'est contredite ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant que la victime avait pu freiner et s'arrêter, tout en relevant qu'un simple "frôlement" avait suffi pour que son véhicule "quitte sa trajectoire pour s'encastrer" dans un arbre, la cour d'appel s'est à nouveau contredite ;

"alors, en outre, que M. Z... concluait dans son rapport que l'accident était imputable à la fois "à une vitesse excessive et manifestement inadaptée des deux motocyclistes et à la manoeuvre opérée par John X... qui a frôlé et déséquilibré par ce faire l'engin de son camarade" et qu'il était "totalement impossible de dire quelles auraient été les suites de cet accident" en l'absence de ce frôlement ;

qu'en retenant que M. Z... avait conclu que la seule cause certaine et directe du décès de Stéphane Y... était le heurt entre les deux motos, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. Z... et ainsi entaché sa décision d'une contradiction" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 du Code de procédure pénale, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a débouté la société AGF de ses demandes plus amples, rejetant ainsi sa demande d'expertise technique ;

"alors que le rejet d'une demande d'expertise doit être motivé ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société AGF sollicitait une expertise technique (arrêt, P. 5, al. 1), la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande sans motiver sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et déclarer John X... tenu de réparer l'entier préjudice de la partie civile, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, confirmant le jugement, a condamné la société AGF in solidum avec le prévenu à payer aux parties civiles la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en condamnant l'assureur du prévenu, partie intervenante, à verser aux parties civiles une somme au titre des frais non recouvrables qu'elles ont dû exposer, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

Attendu qu'en condamnant l'assureur du prévenu, partie intervenante, à verser aux parties civiles une somme au titre des frais non recouvrables qu'elles ont dû exposer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;

que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy, du 21 novembre 2002, seulement en ce qu'il a condamné la société AGF à payer aux parties civiles la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85532
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-85532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85532
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