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06/04/2004 | FRANCE | N°03-85514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-85514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE,la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLI

ER, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2003, qui, pour exécution de travaux non ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE,la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2003, qui, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à 800 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de trois constructions irrégulièrement édifiées, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 al 1 et 2, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Bruno X... coupable d'avoir exécuté des travaux (construction d'un "'bouao" ou arène) sans permis de construire, et ordonné la démolition du "bouao" ;

"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, des photographies des constructions litigieuses et des propres déclarations du prévenu, qu'en 2001, une manade dénommée "Lou Pitchoun" a été créée sur la parcelle de Bruno X... ; que le "bouao", outre sa fonction de parc à bovin, constitue également le lieu où les taureaux sont présentés au public et où se déroulent l'ensemble des animations organisées dans le cadre de la manade ; que, selon les articles 441-1 et 442-1 du Code de l'urbanisme, dans les communes dotées d'un PLU l'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Bruno X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire pour ce qui concerne la construction du "bouao" ou arène (arrêt p. 7 et 8) ;

"alors que, ayant constaté que le "bouao" ou arène n'était, au sens du PLU et du Code de l'urbanisme, qu'une clôture, dont l'édification était subordonnée non à la délivrance d'un permis de construire mais à une simple déclaration préalable, la Cour n'a pu, sans violer les textes susvisés, déclarer Bruno X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire pour ce qui concerne l'édification du "bouao " ou arène et ordonner la démolition de cette clôture" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré Bruno X... coupable d'avoir "exécuté des travaux (construction en tôle de bardages, abri en dur, cabinet de toilettes, coin-buvette, arènes toril notamment) sans permis de construire" , que l'arrêt attaqué a confirmé cette déclaration de culpabilité en ce qui concerne la construction de l'arène, des toilettes et de la buvette, constatant pour les autres ouvrages visés à la prévention l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a condamné le prévenu pour avoir construit une arène sans permis, tout en relevant que l'édification de cet ouvrage était, en l'espèce, subordonnée à une déclaration préalable, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'omission d'une telle déclaration est sanctionnée, comme l'infraction de défaut de permis de construire, par les articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 al 1 et 2, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 459 alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, sur l'action publique, l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions irrégulières (d'un "bouao" ou arène, de toilettes et d'une buvette) ;

"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, des photographies des constructions litigieuses et des propres déclarations du prévenu, qu'en 2001, une manade dénommée "Lou Pitchoun" a été créée sur la parcelle de Bruno X... ; que cette activité recevant du public, il a été procédé à la création d'aménagements spécifiques (toilettes, buvette) ; que le "bouao", outre sa fonction de parc à bovin, constitue également le lieu où les taureaux sont présentés au public et où se déroulent l'ensemble des animations organisées dans le cadre de la manade ; que le Plan Local d'Urbanisme de la commune autorise les constructions qui ont pour but la confortation des constructions existantes et les agrandissements du bâti existant à concurrence de 10% ou 40 m2 maximum et à condition de ne pas changer la destination initiale des bâtiments ; que l'édification de la buvette et des toilettes n'entre pas dans le cadre de la confortation de l'abri à foin et des boxes à chevaux existants ; qu'ils n'ont pas, par ailleurs, la même destination que les bâtiments initiaux ;

que, selon les articles 441-1 et 442-1 du Code de l'urbanisme, dans les communes dotées d'un PLU l'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le prévenu, propriétaire des terrains sur lesquels ont été effectuées les constructions litigieuses, ne justifie pas avoir donné cette parcelle à bail ou même l'avoir mise gracieusement à la disposition de l'association "Lou Pitchoun" et qu'il est le bénéficiaire des travaux ;

que Bruno X... n'a tenu aucun compte de l'arrêté d'interruption des travaux pris par le maire de Saint- Nazaire-de-Pézan le 2 août 2001 et a achevé les constructions qu'il savait illicites dans le but de créer une manade ; qu'il n'a, d'ailleurs, à aucun moment sollicité d'autorisation pour l'exécution de ces travaux ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Bruno X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire pour ce qui concerne la construction du "bouao" ou arène, des toilettes et de la buvette (arrêt p. 7 et 8) ;

"1) alors qu'un cabinet de toilettes, qui peut être utilisé par le personnel chargé de soigner les chevaux, doit, dans cette mesure, être regardé comme l'accessoire de l'abri à foin et des boxes à chevaux existants dont il constitue un agrandissement et ne change pas la destination initiale ;

"2) alors qu'une buvette, qui peut être utilisée par le personnel chargé de soigner les chevaux, doit, dans cette mesure, être regardé comme l'accessoire de l'abri à foin et des boxes à chevaux existants dont il constitue un agrandissement et ne change pas la destination initiale ;

"3) alors que, en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire articulé par Bruno X... dans ses conclusions d'appel faisant valoir (p. 3) que la remise en état ne serait pas justifiée puisque la buvette se trouve en zone bleue où sont admises les modifications de construction, dès lors qu'elles n'accroissent pas la surface habitable, et qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une habitation mais d'une simple buvette, la Cour a violé les textes susvisés ;

"4) alors qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire articulé par Bruno X... dans ses conclusions d'appel faisant valoir (p. 3) que la remise en état ne serait pas justifiée puisque le "bouao" est situé en zone rouge où sont autorisées les clôtures et que de surcroît, par sa conception, il permet l'écoulement des eaux, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Bruno X... à payer à la commune de Saint-Nazaire-de-Pezan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85514
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-85514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85514
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