La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°03-84905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-84905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Madeleine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du

8 juillet 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Madeleine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 juillet 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, mise en danger d'autrui et non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, 191, 199, 216, 591 et 592 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré de : M. Buisson, président de la chambre de l'instruction, M. Clergue, président, et M. Carrabos, conseiller, et qu'a été entendu M. Clergue, président, en son rapport, que le président a donné lecture de l'arrêt, lequel a été signé par le président ;

"alors que tout arrêt doit faire preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane et se suffire à lui-même ;

que, si aucune disposition légale n'interdit à un président de chambre de siéger à la chambre de l'instruction en qualité d'assesseur s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, en revanche, en désignant indistinctement sous le vocable de "président", dans le cours de l'arrêt, M. Buisson et M. Clergue, l'arrêt a introduit une incertitude sur le point de savoir lequel des deux magistrats a effectivement exercé les fonctions de président de la chambre de l'instruction, donné lecture de l'arrêt et signé la minute, en sorte que la décision ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats, du délibéré, et du prononcé, la chambre de l'instruction était composée de M. Buisson, président de la chambre de l'instruction, M. Clergue, président et M. Garrabon, conseiller, tous trois désignés, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale et que lecture de la décision a été donnée par le président qui a signé la minute ;

Que, dès lors, en l'état de ces mentions, exemptes d'ambiguïté, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-1 , 5 et 6 du Code de procédure pénale, 221-6, 221-7, 223-1, 223-2, 223-6 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;

"aux motifs que, de ce qui précède, il "résulte que la cause directe du décès est une fausse route alimentaire, laquelle ne peut être imputable à quiconque s'agissant d'un accident purement fortuit ; qu'à la suite de cela, et selon l'expertise, tous les soins adéquats ont été appliqués à Paul Y... ; que les manquements imputés par la partie civile aux divers intervenants n'ont absolument aucun lien avec le décès (...) ; que, dans le service de neurologie, il a subi tous les soins nécessaires à son état, qu'il n'est nullement établi que des personnes aient violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité ;

qu'aucun acte complémentaire ne pouvait s'opposer à cette réalité" ;

"alors, d'une part, que, sous un chef péremptoire de son mémoire laissé sur ce point sans réponse, Madeleine X..., épouse Y... faisait valoir que, à supposer que son mari ait réellement succombé des suites d'une "fausse route" alimentaire, il y avait lieu de rechercher si cette fausse route n'avait pas été favorisée directement par la prescription inadaptée d'un calmant, l' "Equanil 250", qui lui avait été administré non pas au coucher, comme il se devait et comme l'indiquait le professeur Z..., chef du service, mais à midi, ce qui a pu entraîner une somnolence du patient et provoquer la fausse route au moment de la prise du déjeuner servi après l'absorption du médicament que l'état du malade, qui n'était pas spécialement agité, ne justifiait pas ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences de l'administration d'un tranquillisant à Paul Y..., juste avant son repas de midi, à la dose de deux ou trois comprimés d' "Equanil 250", qui devait provoquer un endormissement du vieillard âgé de 90 ans, lequel ne pouvait pas être capable, alors, de prendre son repas seul et convenablement assis dans un fauteuil, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale car il ne répond pas à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

"alors, d'autre part, que, en refusant de faire droit aux demandes d'audition et d'interrogatoire du personnel médical et infirmier ayant eu en charge Paul Y... et ayant assisté à son décès à l'hôpital Michalon, service neurologique, la chambre de l'instruction comme le juge d'instruction, qui avaient le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile, n'ont procédé à aucun acte ou investigation propre à établir les circonstances exactes du décès de Paul Y... et se sont bornés à affirmer, d'emblée, que la cause du décès de Paul Y... était une "fausse route" alimentaire, incident purement fortuit ; qu'en s'abstenant, ainsi, de vérifier cette hypothèse en interrogeant notamment le personnel hospitalier présent et en recherchant de manière précise ce qui avait pu être administré à Paul Y..., entre 12 h et 13 h, le jour du décès, la juridiction d'instruction a purement et simplement refusé d'informer sur les causes du décès de Paul Y... ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse Madeleine X..., épouse Y... se prévalait aussi, dans sa plainte avec constitution de partie civile, d'une éventuelle non-assistance à personne en danger et faisait valoir qu'elle n'avait pu obtenir de ses interlocuteurs du CHU les précisions requises quant aux actes médicaux prodigués à Paul Y... entre 12 h et 13 h et sur les conditions dans lesquelles le personnel médical du service était intervenu pour nourrir Paul Y... et pour lui porter secours en suite de la prétendue fausse route ;

qu'en s'abstenant de statuer sur ce chef d'inculpation, distinct de l'homicide involontaire et de la mise en danger d'autrui, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi, contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 08 juillet 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-84905

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/04/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-84905
Numéro NOR : JURITEXT000007612725 ?
Numéro d'affaire : 03-84905
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-06;03.84905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award