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06/04/2004 | FRANCE | N°03-84871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-84871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre

correctionnelle, en date du 27 juin 2003, qui, pour infraction à la police de la pêche ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2003, qui, pour infraction à la police de la pêche en mer, l'a condamné à 4 500 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 28 et 30 du Traité instituant la communauté économique européenne, 46 du règlement CEE n° 850/98 du 30 mars 1998, de l'arrêt CJCE du 16 janvier 2003 intervenu dans l'affaire Pansard contre le comité régional des pêches maritimes, des articles 111-5 du Code pénal, 5 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, du préambule des articles 1 à 8 de la délibération BU n° 8/2000 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie portant création de la licence spéciale de pêche du bulot sur les gisements de l'Ouest-Cotentin et organisation de ladite pêche, du préambule et de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 222/2000 en date du 22 décembre 2000 rendant obligatoire la délibération susvisée, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'infraction à la délibération BU n° 8/2000 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie rendue obligatoire par arrêté préfectoral n° 222/2000 en date du 22 décembre 2000, infraction sanctionnée notamment par le décret-loi du 25 janvier 1852, pour avoir, postérieurement audit arrêté préfectoral, pêché des produits de la mer en quantité ou en poids prohibés et l'a condamné à des dommages-intérêts envers le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie ;

"aux motifs que, pour prononcer la relaxe de Raymond X... le jugement dont appel a considéré que, contrairement aux dispositions de l'article 46 du règlement 850/98, la délibération du CRPM BV n° 8/200 et l'arrêté n° 222/2000 la rendant obligatoire n'avaient pas été notifiés à la commission qui doit être informée, en temps utile pour présenter ses observations, de tout projet portant sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales ;

que, cependant, l'article 46 du règlement des communautés européennes n° 850/98 du 30 mars 1998, dont se prévaut également Raymond X... pour contester le fondement des poursuites, dispose que : "1. les états membres sont habilités à prendre des mesures pour la conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne : a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour l'état membre concerné ou b) des conditions ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques :

"I. complétant celles qui sont définies dans la réglementation communautaire concernant la pêche ou II. allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux bateaux de pêche battant pavillon de l'état membre concerné et immatriculés dans la communauté ou, en cas d'activités de pêche qui ne sont pas effectuées par un bateau de pêche, à des personnes établies dans l'état membre concerné ; 3. la commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, de tout projet portant sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'information de la commission est limitée aux projets relatifs aux mesures techniques visées au b. du paragraphe 1 précité qui distingue ces mesures de celles, visées au a. du même paragraphe, concernant des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour l'état membre concerné ; que cette distinction entre les mesures techniques et les autres mesures de conservation et de gestion des stocks se retrouve à l'article 5 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 expressément visée en tête de la délibération contestée et relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et fixant notamment, dans l'article susvisé, l'objet des délibérations adoptées par le comité national et les comités régionaux et nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection de la ressource, citant ainsi de façon distincte : "b) La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur

répartition par organisme régional ou local, par poli ou par navire" ; et "c) Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche" ; que de même, le règlement CEE n° 3760/92 visé par un arrêt du 16 janvier 2003 de la Cour de justice des communautés européennes que cite le prévenu dans ses conclusions - opère, en son article 4 point 2, une distinction précise, dans les mesures que peut prendre le conseil afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, entre, notamment, les " limites quantitatives pour les captures" c) et "les mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation" (f) ; qu'il s'ensuit que, dans la réglementation communautaire comme dans la réglementation interne, les mesures de limitation quantitative des prélèvements ne sont pas considérées comme des mesures techniques dont elles sont systématiquement distinguées comme elles le sont dans l'article 4 - relatif aux conditions d'exploitation de la délibération BU n° 8/2000 où elles font l'objet du point 6 alors que les mesures techniques font l'objet des points 2 à 5 ; or, que la poursuite dirigée contre Raymond X... est exclusivement fondée sur la violation de mesures qui, tendant à limiter les quantités journalières pêchées et débarquées, n'entrent pas dans la catégorie des mesures techniques, de telle sorte que, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, le défaut d'information de la commission n'affecte pas la validité du texte retenu comme fondement de la poursuite ;

"1) alors qu'il appartient aux juridictions pénales d'interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et d'en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées in limine litis, Raymond X... avait soulevé l'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 222/2000 susvisé motif pris de ce que ce texte réglementaire était intervenu sans que, préalablement, compte tenu des dispositions qu'il comportait, il ait fait l'objet d'une notification à la commission des communautés européennes pour permettre à cette instance de présenter ses observations comme l'article 46 du règlement CEE n° 850/98 du 30 mars 1998 directement applicable dans les états membres en fait obligation aux autorités de ces états ; que, pour rejeter le moyen du demandeur, l'arrêt infirmatif attaqué a fait état d'une distinction figurant tant dans l'article 46 du règlement susvisé que dans la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 16 janvier 2003 selon laquelle, si lorsque le projet de l'état membre porte sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales en matière de pêche, l'information préalable de la commission est obligatoire, tel n'est pas le cas lorsque le projet de l'état membre se borne à prendre des mesures pour la conservation ou la gestion des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour les pêcheurs de l'état membre concerné ; qu'en partant de cette distinction des actes, la cour d'appel en a, dans la présente affaire, tiré les conséquences inexactes ; qu'en effet, tandis que la question qui lui était posée

relevait de la légalité externe de l'arrêté préfectoral, l'illégalité de cet arrêté ressortant nécessairement de ce constat, qu'alors que comme le constatait la cour d'appel, cet arrêté rendait obligatoire une délibération comportant des mesures techniques, l'extension de celle-ci était subordonnée à la procédure de notification préalable de l'ensemble du texte à la commission, l'arrêt attaqué a cru pouvoir, méconnaissant le sens et la portée de l'article 111-5 du Code pénal et notamment la notion de légalité externe, faire état de ce que la poursuite ne visant en l'espèce que la méconnaissance de mesures de limitation quantitative des prélèvements figurant dans cette délibération n'entrant pas dans la catégorie des mesures techniques, le défaut d'information de la commission n'affectait pas la validité du texte retenu comme fondement de la poursuite ;

"2) alors que la décision de la Cour de Cassation n'étant susceptible d'aucun recours juridictionnel, ladite juridiction pourrait, si elle l'estimait nécessaire au vu de la question qui lui est posée de la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 au regard de l'article 46 du règlement CEE n° 850/98 du 30 mars 1998, en application de l'article 234 du Traité de Rome, poser à l'autorité judiciaire compétente de l'Union Européenne une question préjudicielle portant sur l'interprétation de cet article 46" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; que dès lors, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 46 du règlement 850/98/CEE du 30 mars 1998 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, 4 de la délibération BU n° 8/2000 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie, du préambule et de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 222/2000 en date du 22 décembre 2000 rendant obligatoire cette délibération, des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'infraction à la délibération BU n° 8/2000 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie rendue obligatoire par arrêté préfectoral n° 222/2000 en date du 22 décembre 2000 ;

"aux motifs que le 18 janvier 2001 à 14 heures 15, un contrôleur et un syndic de la direction départementale des affaires maritimes de la Manche ont constaté que le navire de pêche "l'Albatros" immatriculé CH 775901 débarquait sur le port de Carteret 1950 Kg de bulots alors qu'il était spécifié à l'article 4 6 de la délibération BU n 8/2000 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie portant création de la licence spéciale de pêche du bulot (buccinum undatum) sur les gisements de l'Ouest-Cotentin et portant organisation de cette pêche, délibération rendue obligatoire par arrêté n° 222/2000 du préfet de la région de Haute-Normandie en date du 22 décembre 2000, que les quantités pêchées et débarquées étaient limitées à 400 kg de poids vif/jour/homme embarqué avec un maximum de 1200 kg de poids vif/jour/navire jusqu'au 31 janvier 2001 (les normes devenant plus contraignantes à compter du 1er février 2001) ; que le dépassement constaté était donc de 750 kg ; qu'entendu sur ces faits le 2 février 2001, Raymond X..., patron armateur du navire, a déclaré qu'il avait effectué le 6 décembre 1998 une démarche auprès du comité régional des pêches de Cherbourg afin d'obtenir qu'il tienne compte de ce que son équipage était plus nombreux que ceux des autres navires de l'Ouest Cotentin et qu'il n'avait eu aucune réponse ; qu'il a demandé que cette particularité soit prise en compte ;

que dans la soirée du 31 janvier 2001, le même navire était verbalisé à Carteret par les services de la gendarmerie maritime de Cherbourg alors que son équipage transbordait dans une camionnette des mannes contenant 1 654 kgs de bulots après avoir chargé un autre véhicule de 600 kg de ces mêmes coquillages, soit un total de 2 254 kg ainsi livrés à la SARL Kermarée, propriétaire des deux véhicules ; que Raymond X... a déclaré qu'il pensait avoir le droit de pêcher la valeur de deux quotas journaliers sur deux jours continus, argumentation qui ne saurait être admise compte tenu de la rédaction de la délibération susvisée qui retient comme référence la quantité pêchée "et débarquée" par jour et par navire ; qu'en outre, il a été vérifié par les enquêteurs, auprès de l'opérateur du sémaphore de Carteret, que si "l'Albatros" était bien sorti le 30 janvier 2001 à 9 heures 10, il était rentré après 18 heures ; qu'il résulte de ces éléments d'enquête que la quantité de produits débarquée par le navire de Raymond X... dans la soirée du 31 janvier 2001 doit être considérée comme une quantité journalière dépassant par conséquent le quota fixé par la délibération du 1er décembre 2000 et l'arrêté préfectoral la rendant obligatoire ; qu'en tout état de cause les coquillages pêchés et débarqués par Raymond X... aux dates des infractions relevées ayant, de façon certaine, été obtenus dans les conditions définies par l'article 23 précité du règlement CEE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes

communautaire, les faits retenus dans la prévention ne peuvent être considérés comme des importations auxquelles l'application de la réglementation visée apporterait des restrictions incompatibles avec les normes communautaires ;

"1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que Raymond X... étant poursuivi pour avoir "pêché des produits de la mer en quantité ou en poids prohibés" et non pour les avoir "débarqués", la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, en l'absence de toute comparution volontaire du prévenu sur ces faits nouveaux, entrer en voie de condamnation à son encontre par référence aux quantités débarquées ;

"2) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du Code pénal que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article 4 de la délibération BU n° 8/2000 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie étendue par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2000 comporte une confusion manifeste entre les quantités qui peuvent être pêchées journellement et les quantités qui peuvent être débarquées, incluant le cas, qui est celui de l'espèce, où les quantités débarquées représentent la pêche de plusieurs jours et que cette confusion rend la condamnation pour pêche illicite de Raymond X... irrégulière au regard du principe susvisé ;

"3) alors qu'à supposer l'arrêté préfectoral n° 222/2000 en date du 22 décembre 2000 régulièrement pris en ce qui concerne les mesures de limitation quantitative des prélèvements qu'il instaure, la cour d'appel n'en avait pas moins l'obligation, eu égard aux termes de la prévention, de constater que Raymond X... avait effectivement violé ces mesures ; que cette violation n'était caractérisée qu'autant que les bulots concernés avaient été pêchés sur les gisements Ouest du Cotentin à l'intérieur des limites fixées par l'article 1er de la délibération BU n° 8/2000 et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à faire état de ce que les coquillages pêchés et débarqués par Raymond X... "avaient de façon certaine été obtenus dans les conditions définies par l'artiche 23 du règlement CEE n° 2913192 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire", texte incluant en son b) les produits extraits de la mer en-dehors de la mer territoriale (d'un pays) par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon dans le même pays, c'est-à-dire dans une zone géographique plus large que celle faisant l'objet de la délibération et de l'arrêté susvisés, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré, saisis de poursuite pour pêche maritime de produits en quantité ou en poids supérieurs à ceux autorisés, n'ont pas excédé leur saisine en constatant que le demandeur avait pêché puis débarqué, le 18 janvier 2001 puis le 31 janvier 2001 une quantité journalière de bulots dépassant le quota de 1 200 Kilos de poids vif /jour/ navire fixé par la réglementation en vigueur et correspondant à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour de 00 heure à 24 heures ;

D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait en ses deuxième et troisième branches et, comme tel, irrecevable, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84871
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 27 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-84871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84871
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