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06/04/2004 | FRANCE | N°03-84387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-84387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée,

- X... Huguette, épouse Y...,

- X... Louis,

- X... Pierre, parties civiles,

contre l'arrêt de la

chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 juin 2003, qui, dans l'information su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée,

- X... Huguette, épouse Y...,

- X... Louis,

- X... Pierre, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 juin 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 197-1, 198, 212, 213,575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts X... ;

"aux motifs que : "aucun élément de l'information ne permet d'affirmer : - que Pierre Z... savait, lorsqu'il a opéré le transfert d'une partie du troupeau dans la parcelle de Bournazel haut que le taureau doublon salers de Dominique X... s'y trouvait déjà dans l'hypothèse où il s'y serait effectivement trouvé ; qu'en effet, il résulte du témoignage de Gilles A... que, depuis plusieurs semaines le taureau passait d'une parcelle à l'autre mais que dans la parcelle de Bournazel, il se tenait habituellement dans un endroit d'où il n'était pas visible pour quelqu'un se trouvant dans le bas ; que les propos attribués à M. B... par les parties civiles n'ont pu être confirmés par l'information, l'intéressé étant décédé et son épouse ayant dit n'avoir rien constaté ; que les consorts Z... ont nié avoir vu le taureau le jour de l'accident et les jours précédents dans la parcelle où partie du troupeau a été transférée ; - que Pierre Z... savait qu'une de ses vaches était en chaleur dans la mesure où il n'avait avec son épouse et son fils eu aucune difficulté pour séparer les vaches du taureau charolais qui n'aurait pas manqué de vouloir suivre une telle vache étant précisé par ailleurs pour répondre aux documents fournis par la partie civile que la surveillance de l'état de chaleur d'une vache par son éleveur est évidemment plus attentive à l'égard des vaches soumises à l'insémination artificielle qu'à l'égard des vaches à l'estive avec un taureau ; - que Pierre Z... ait été tenu de maintenir en état une clôture autour de la parcelle de Bournazel haut qui ne lui appartenait pas dans la mesure où dans

la partie mitoyenne avec la propriété X... existait du côté de celle-ci une clôture en bon état ; qu'il ne résulte avec certitude des pièces produites par la partie civile et notamment des constats d'huissier de justice que du côté Alazard la clôture ait été déposée très peu de temps avant l'accident comme le pensent les parties civiles ; qu'en conséquence, qu'il ne résulte de l'information aucune faute volontaire ou d'imprudence à la charge de Pierre Z... et notamment aucun indice sérieux et convaincant permettant d'affirmer que celui-ci a volontairement introduit dans l'estive de Bournazel haut des vaches dont l'une se trouvait en chaleur alors qu'il savait que s'y trouvait ou risquait d'y venir le taureau doublon salers de Dominique X... pour un motif ou un autre et notamment pour bénéficier d'une saillie par un taureau de qualité ; qu'en imaginant même cette hypothèse, comme l'a justement analysé le juge d'instruction, la situation dangereuse ainsi créée par Pierre Z... n'aurait été que la cause indirecte de l'accident et que l'article 121-3 du Code pénal exigerait, pour que soit constitué le délit involontaire, que l'auteur ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer alors qu'en l'espèce aucune loi et aucun règlement n'impose des mesures de prudence ou de sécurité particulières et que Pierre Z... ne pouvait prévoir que Dominique X..., éleveur confirmé, prendrait un risque quelconque pour récupérer son taureau ;qu'aucune charge de culpabilité suffisante pour justifier une poursuite devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire ou de mise en danger d'autrui n'ayant été établie, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmé" (arrêt pages 5 et 6) ;

"alors 1 ) que s'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son conseil, faire valoir ses observations, celui-ci ne figure pas pour autant au nombre des parties à la procédure qui seules sont admises, en vertu de l'article 198 du même code, à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction ; que, dès lors, en statuant au vu, notamment, d'un mémoire déposé le 8 avril 2003 à 8 heures 40, par Me C..., avocat de Pierre Z..., témoin assisté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) que le témoin assisté n'ayant pas la qualité de partie à la procédure et ne bénéficiant pas des droits accordés à la personne mise en examen, son avocat ne saurait, devant la chambre de l'instruction, avoir la parole en dernier, la partie civile devant conserver la faculté de répliquer aux observations ainsi présentées par le témoin assisté en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 2) que Me C..., avocat du témoin assisté, a eu la parole en dernier, de sorte qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction qui a nécessairement empêché l'avocat de la partie civile de répliquer aux arguments de son contradicteur, irrégulièrement entendu en dernier, a violé les articles 197-1 et 199 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce que l'avocat de Pierre Z..., témoin assisté, ait déposé un mémoire et ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations, qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit, et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84387
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-84387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84387
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