La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°03-84157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-84157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui, pour mise en vente de produits falsifiés, l'a co

ndamné à 15 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui, pour mise en vente de produits falsifiés, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1 et L. 213-3 du Code de la consommation, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'exposition, de vente ou mise en vente de 2 800 hectolitres de vin importé d'Italie falsifié par mouillage ;

"aux motifs que l'article L. 212-1 du Code de la consommation qui est relatif à l'obligation générale de conformité qui pèse sur le responsable de la première mise en marché, ne contient pas d'incriminations pour les infractions de fraudes ou falsifications, lesquelles sont prévues par les articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation ; que le prévenu est poursuivi sur le fondement de l'article L. 213-3, alinéa 1-2 du Code de la consommation qui vise l'ensemble des personnes qui participent à la commercialisation d'un produit, à savoir le responsable de la première mise en marché, puis les intermédiaires successifs jusqu'au vendeur qui propose la marchandise à l'acheteur ou au consommateur ; que la responsabilité de chacun des intervenants de la chaîne de commercialisation d'un produit doit être appréciée en fonction des obligations qui pèsent sur lui au regard de sa place et de son rôle dans ce circuit de commercialisation ; que le responsable de la première mise en marché a l'obligation particulière de vérifier que le produit mis en vente est conforme aux prescriptions en vigueur ; que ces vérifications doivent être effectuées par tous moyens mis à disposition, y compris non obligatoires ; que la DGCCRF indique que l'une des particularités de la récolte 1999, tant sur le plan national que communautaire, était la rareté des vins de petits degrés pourtant nécessaires pour assembler des vins de degrés différents, que le lot de 2 900 hl de vin rosé 10 a été acheté par le prévenu au prix courant alors que, compte tenu de la conjoncture du marché, le prix de ces vins se situaient à 20 % au-dessus du cours moyen ; que le prévenu, professionnel avisé, devait envisager, compte tenu des éléments ci-dessus (petits degrés obtenus à bas prix

dans une conjoncture de rareté du produit), l'éventualité d'un mouillage ; que l'analyse effectuée à la demande du prévenu par le laboratoire Boetto de Sète était insuffisante à établir un rajout d'eau dans le lot de vin importé, que la seule méthode efficace pour détecter un éventuel mouillage du vin était l'analyse par spectrométrie de masse qui avait un coût faible ; que l'introduction de vin non conforme et son utilisation dans les coupages sans avoir satisfait à cette vérification caractérise la mauvaise foi du prévenu ;

"alors que le prévenu ayant été poursuivi exclusivement pour exposition, mise en vente, ou vente de denrées falsifiées par mouillage et non pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, les juges du fond qui ont eux-mêmes constaté que ce prévenu avait, de sa propre initiative, fait procéder à une analyse du vin importé pour un prix inférieur à sa valeur théorique, afin de s'assurer de sa conformité à la réglementation en vigueur, n'ont pas caractérisé à sa charge, l'élément intentionnel du délit qui doit résulter de la connaissance de la falsification par la personne poursuivie en déduisant l'existence de cet élément constitutif de l'infraction du fait que le prévenu n'avait pas fait procéder à une analyse de la marchandise par spectrométrie de masse qui seule aurait permis de détecter le mouillage du vin, l'obligation de vérification que la marchandise est conforme aux prescriptions en vigueur, incombant seulement, en vertu de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, au responsable de la première mise du produit sur le marché ou au vendeur de la marchandise, qualités qui n'avaient pas été retenues par la prévention à l'encontre d'Edmond X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Edmond X..., dirigeant de la société Frigovins, a acheté, auprès d'une société italienne, un lot de vin rosé titrant 10 ;

qu'un contrôle des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, effectué par spectrométrie de masse, a établi que ce vin avait été mouillé; qu'Edmond X... a été poursuivi pour exposition et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ;

Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'inobservation par le prévenu de l'obligation de vérification de conformité du produit mis en vente, qui pesait sur lui, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché d'un produit importé, en application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84157
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-84157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award